Cahier de transition – À l'attention du commissaire aux élections fédérales

Aperçu du mandat du commissaire

1.1 Mandat et nomination

Le commissaire aux élections fédérales (CEF) est le haut fonctionnaire indépendant chargé de veiller à l'observation et au contrôle d'application de la Loi électorale du Canada (la Loi) et de la Loi référendaire. Le CEF joue un rôle important quant à préserver la confiance des Canadiens et Canadiennes dans le processus démocratique, puisque son double mandat d’observation et de contrôle d'application est mené dans le but de promouvoir l'intégrité du processus électoral.

De façon générale, le rôle du commissaire consiste à prendre des mesures correctives en cas de contravention des dispositions de la Loi. Le CEF reçoit des plaintes du public et les examine afin de déterminer si la question ou l'enjeu relève de son mandat. Si c'est le cas, le commissaire peut décider d'entamer un examen ou une enquête pour déterminer les faits de la situation. Le commissaire peut également entamer un examen ou une enquête de son propre chef ou lorsqu'il ou elle reçoit un renvoi d'Élections Canada.

Dans l’ensemble de leur travail, le commissaire et ses employés sont toujours guidés par les principes de l’indépendance, de l’impartialité et de l’équité. De plus, et en particulier lorsqu’il ou elle choisit la mesure d’observation et de contrôle d’application de la Loi qui sera utilisée dans une situation précise, le commissaire est toujours guidé par l’objectif primordial suivant : quelle mesure est la plus susceptible de servir au mieux l’intérêt public, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas.

Le commissaire est nommé par le directeur général des élections du Canada (DGE), après consultation du directeur des poursuites pénales (DPP), pour un mandat non renouvelable de dix ans, et ne peut être révoqué que pour un motif valable.

1.2 Historique

La Loi sur les dépenses d'élection de 1974, qui apportait une série de modifications à la Loi électorale du Canada, créait la fonction de commissaire aux dépenses d'élection. Ses responsabilités se limitaient à veiller à l'observation et à l’application des dispositions de la Loi relatives aux dépenses électorales.

En 1977, les responsabilités du commissaire ont été élargies de manière à couvrir toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada et le poste a été renommé « commissaire aux élections fédérales ».

En 1992, le commissaire est également devenu responsable d'assurer l'observation et le contrôle d'application de la Loi référendaire.

En 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité a transféré au DPP le pouvoir d’intenter des poursuites dans les cas d’infraction à la Loi.

En 2014, le projet de loi C-23 a reçu la sanction royale. Le BCEF est passé d’Élections Canada au Service des poursuites pénales du Canada et le CEF a été nommé administrateur général afin d’embaucher du personnel et de gérer les ressources humaines de son bureau.

Le projet de loi C-76 a été adopté par le Parlement en 2018. Le BCEF a été réintégré au sein du Bureau du directeur général des élections, mais en tant qu’organisation distincte d’Élections Canada. Ce transfert administratif facilite la collaboration entre les deux organisations et permet au commissaire d’avoir plus facilement accès aux renseignements pertinents détenus par Élections Canada. Le projet de loi C-76 a également accordé des pouvoirs supplémentaires au commissaire, y compris :

1.3 Indépendance

L’indépendance du commissaire découle d’un éventail de dispositions de la Loi, notamment celles qui ont trait au mandat du titulaire du poste et au processus spécifique de destitution du titulaire, ainsi qu’aux mécanismes de reddition de comptes et à la structure financière.

Bien que la Loi prévoie que le commissaire aux élections fédérales relève du Bureau du directeur général des élections, elle stipule aussi expressément que, dans l’exécution de son mandat, le commissaire agit indépendamment du DGE.

Pour de plus amples renseignements sur l’indépendance du CEF, veuillez consulter la section 3.1 du présent document.

1.4 Mesures d’observation et de contrôle d’application

La mise en application des dispositions pénales de la Loi est dévolue au commissaire et au DPP, qui sont respectivement responsables des enquêtes et du dépôt des accusations, d’une part, et des poursuites pour des infractions à la Loi, de l’autre. Le commissaire examine les allégations de non-conformité à la Loi et mène une enquête au besoin. Lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’engager une poursuite par rapport à une situation de non-conformité, le commissaire fait déposer une dénonciation, et le DPP prend en charge le dossier et dirige la poursuite pour les infractions à la Loi.

Quand les circonstances s’y prêtent, la Loi permet au commissaire de recourir à des mesures correctives non punitives pour donner suite à certaines situations de non-conformité. Par exemple, plutôt que d’engager une poursuite, le commissaire peut régler certaines situations de non-conformité soit en concluant une transaction avec le contrevenant, soit en acceptant un engagement de ce dernier, ou encore en émettant un procès-verbal qui exige que ce contrevenant paie une sanction administrative pécuniaire (SAP).

En période électorale, le commissaire peut demander l’émission d’une injonction pour mettre fin à une infraction ou pour obliger une personne à respecter la Loi si l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public l’exigent. La Loi permet aussi au commissaire de demander la radiation judiciaire d’un parti enregistré qui ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces deux pouvoirs ont été accordés au commissaire dès 2000, mais n’ont pas été utilisés jusqu’à présent.

Dans l’exécution de son mandat, le commissaire est appuyé par des enquêteurs, des avocats, des analystes et d’autre personnel, y compris du personnel administratif et de communication. Les enquêteurs procèdent à l’examen des plaintes qui leur sont assignées; ils recueillent l’information et la preuve pertinentes et, en cas de décision d’engager une poursuite, ils déposent la dénonciation au nom du commissaire et préparent, avec l’appui des avocats, le rapport de poursuite et la divulgation de la preuve.

Toute décision de poursuivre l’examen des plaintes, de les fermer, d’enquêter ou non, d’utiliser l’un ou l’autre des moyens d’assurer l’observation ou le contrôle d’application de la Loi, y compris le dépôt d’accusations, est prise par le commissaire ou par un membre de son personnel dûment autorisé à la faire.

1.5 Administrateur général aux fins de gestion des ressources humaines

Le commissaire nomme et supervise le personnel permanent et temporaire qui l’aide à s’acquitter de son mandat. Conformément à la Loi, ainsi qu’à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire a le rôle d’administrateur général à des fins de gestion des ressources humaines.

Toutefois, seul le DGE est administrateur général à des fins financières (et administrateur des comptes au sens de la LGFP). Le DGE, en tant qu’agent indépendant du Parlement, est responsable devant le Parlement des mesures prises pour exécuter les programmes conformément aux politiques, aux procédures et aux instruments pertinents. Le DGE est également responsable de toute dépense engagée par le commissaire, en son nom ou à son égard, en vertu de la Loi. À cette fin, le commissaire veille à ce que ses pratiques financières soient conformes à l’ensemble des contrôles internes et des cadres de gestion financière applicables.

En effet, les paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi prévoient ainsi :

Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
509.1 (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
509.1 (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

L’article 509.3 prévoit que les employés indéterminés qui sont nécessaires pour permettre au commissaire de s’acquitter de son mandat—ainsi que tout employé supplémentaire que le commissaire estime nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de son mandat—sont nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Dans le premier de ces cas, c’est le Conseil du Trésor, par l’entremise d’une présentation qui lui est faite, qui décide ce qui constitue les employés « nécessaires ».

Le fait que le commissaire est un administrateur général pour ces fins signifie que certaines obligations en vertu d’autres lois lui incombent, comme par exemple :

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