Déclarations et discours : Commissaire aux élections fédérales

Amendements au projet de loi C-76 recommandés par le Bureau du commissaire aux élections fédérales

Sujet et article Proposition du pdl C-76 Analyse Recommandation
Publication de fausses déclarations concernant le candidat [art. 61 du projet de loi (pdl)] Le pdl propose de modifier l'art. 91 actuel pour le rendre applicable aux fausses déclarations faites à l'égard de personnes qui désirent se porter candidat, des chefs de parti et des personnalités publiques associées à un parti, en plus des candidats. Il propose aussi de restreindre l'application de la disposition aux fausses déclarations portant sur la criminalité, et sur des éléments spécifiques d'information à propos de la personne, tels : sa citoyenneté; son lieu de naissance; ses études; ses qualifications professionnelles; ou son appartenance à un groupe ou à une association. Les tribunaux ont interprété l'art. 91 actuel comme s'appliquant aux fausses déclarations portant sur la criminalité ou la turpitude morale. Néanmoins, les Canadiens considèrent que le libellé actuel s'applique à des situations de fausses déclarations plus bénignes. Le commissaire a donc recommandé que l'art. 91 soit revu afin de corriger cette déconnexion manifeste entre l'application de la disposition par les tribunaux, et la compréhension des Canadiens quant à son libellé. Le pdl spécifie de façon plus claire les comportements qui seraient prohibés. Toutefois, les allégations de turpitude morale qui ne sont pas des actes criminels cesseraient d'être couvertes. Cela pourrait mener à une réduction de la protection offerte par la Loi, telle qu'interprétée par les tribunaux aux cours des années, à un moment où les "fausses nouvelles" sont devenues un problème dans plusieurs démocraties à travers le monde. De sérieuses allégations ayant un grave impact sur une élection pourraient être faites sans que le Bureau puisse prendre des mesures d'observation et de contrôle d'application de la Loi. Dans son 35e rapport, une majorité du Comité permanent a recommandé que la disposition s'applique aux fausses déclarations susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur l'impression qu'ont les électeurs de cette personne, du fait qu'elle lui attribue des défauts et des manquements sérieux, y compris : la commission d'un acte criminel; des opinions et des comportements fondamentalement inconsistants de ceux généralement attendus d'un élu; ou des sentiments de haine ou de mépris à l'égard d'un groupe identifiable, ou de profonds préjugés à l'encontre d'un groupe identifiable. Le Comité permanent devrait revoir si ce critère ne devrait pas être celui retenu.
Influence indue par des étrangers [art. 190 du pdl] On propose un nouvel art. 282.4 pour remplacer l'art. 331. Il modifierait la disposition pour interdire « l'influence indue » par les étrangers. La nouvelle disposition énonce ce qui constitue de l'influence indue, y compris la publication de fausses déclarations interdite aux termes de l'art. 91, ou commettre une infraction en vertu d'une loi canadienne. Il est redondant d'énoncer qu'une violation de l'art. 91 constitue de l'influence indue, puisque l'entité étrangère pourrait déjà faire l'objet d'accusations en vertu de l'art. 91. De toute façon, toute infraction commise en vertu d'une loi canadienne est aussi comprise comme étant de l'influence indue. Le libellé actuel de la disposition du pdl ne comprend pas, à titre d'influence indue, plusieurs types de fausses déclarations possibles qui pourraient être utilisées par des entités étrangères pour délibérément influencer le vote des électeurs. Le commissaire est d'avis qu'on ne devrait pas permettre aux entités étrangères de transmettre des fausses nouvelles pour affecter les élections canadiennes. Dans son 35e rapport, le Comité permanent a recommandé qu'il soit interdit aux entités étrangères de produire ou transmettre de fausses informations avec l'intention d'occasionner de la confusion grave et d'influencer l'exercice du vote d'un électeur. Le commissaire est d'avis que ceci continue d'être la meilleure approche.
Vente d'un espace publicitaire à un tiers étranger [art. 190 du pdl] Un nouveau paragraphe 282.4(5) interdirait à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à une personne ou entité étrangère afin de lui permettre d'exercer une influence indue sur un électeur afin d'influencer son vote. Le libellé de ce paragraphe du pdl semble inutilement complexe et pourrait occasionner des problèmes de contrôle d'application. Le comportement que l'on souhaite interdire est la vente d'un espace publicitaire à une personne ou entité étrangère pour permettre à cette dernière de diffuser de la publicité électorale. Le libellé du paragraphe devrait être simplifié pour simplement interdire à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à une personne ou entité étrangère afin de lui permettre de diffuser de la publicité électorale.
Sources de financement des tiers - Interdiction d'utiliser des fonds de l'étranger [art. 190 et 372 du pdl] On propose un nouvel art. 349.95 et des modifications à l'art. 358 pour interdire à un tiers d'utiliser des fonds de l'étranger pour financer ses activités réglementées. Par opposition aux règles sur les contributions faites aux entités politiques réglementées, il n'y a pas de règle générale anti-échappatoire proposée dans le pdl C-76 pour interdire d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction d'utiliser des fonds de l'étranger pour financer les activités des tiers. Cela pourrait permettre à un tiers d'accepter sciemment des fonds de l'étranger, par exemple, si ces fonds sont d'abord versés à un individu ou un groupe Canadien pour ensuite être versés au tiers. Les art. 349.95 et 358 devraient comprendre une interdiction d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction faite à un tiers d'utiliser des fonds étrangers pour financer ses activités réglementées, de manière semblable à la disposition générale anti-échappatoire retrouvée au paragraphe 368(1) de la Loi électorale du Canada. Le DGÉ par intérim a aussi formulé cette recommandation.
Information à fournir dans la publicité des tiers [art. 223 et 225 du pdl] On propose un nouvel art. 349.5 et des modifications à l'art. 352 pour obliger les tiers d'apposer un titre d'appel dans ou sur leur publicité partisane, d'une part, et leur publicité électorale, de l'autre. Certains tiers n'existent que pour les fins d'une élection, et ont un nom générique qui ne permet pas d'identifier les individus formant le groupe. Cela occasionne des difficultés de contrôle d'application lorsque des plaintes sont reçues par rapport à un tiers non enregistré. Par ailleurs, cette situation n'est pas conforme à la transparence, pour les électeurs Canadiens, que vise ce genre de disposition. Les lois électorales de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick exigent que les tiers apposent, dans ou sur leur messages publicitaires, un numéro de téléphone ou une adresse postale pour le tiers.

Par ailleurs, lors de chaque élection, plusieurs Canadiens déposent des plaintes auprès du commissaire alléguant que de la publicité a été transmise sans le titre d'appel requis. Dans certains cas, il est techniquement présent–rencontrant ainsi l'exigence légale–même si sa couleur et/ou sa taille ne permettent pas qu'il soit raisonnablement visible.
Afin de faciliter la prise de mesures d'observation ou de contrôle d'application de la Loi, et pour favoriser la transparence, ces dispositions du pdl devraient être modifiées pour exiger que le tiers appose un numéro de téléphone ou une adresse postale, tel que prévu dans certaines provinces, et que le titre d'appel soit "raisonnablement visible".
Utilisation non autorisée d'un ordinateur [art. 323 du pdl] Le pdl prévoit un nouvel art. 482 qui contient une infraction en vertu de la Loi électorale du Canada qui serait semblable à celle prévue à l'art. 342.1 du Code criminel. Cette nouvelle infraction permettrait au commissaire de prendre des mesures dans des situations où il y aurait eu un accès ou une utilisation illégale d'un ordinateur ou de données informatiques avec l'intention d'influencer les résultats d'une élection. Le commissaire partage l'opinion exprimée par le DGÉ par intérim que la disposition devrait aussi s'appliquer aux courses à l'investiture ou à la direction. Par ailleurs, l'intention spécifique que l'on retrouve dans la disposition liminaire de l'article du pdl devrait être éliminée, puisqu'elle ne décrit pas toutes les situations où un ordinateur pourrait être utilisé de manière illégale pour miner une élection ou tenter de créer le chaos. L'élément d'intention spécifique dans la disposition liminaire de l'article du pdl devrait être supprimé et les alinéas a) et b) devraient plutôt faire référence à « un ordinateur utilisé pour ou lors d'une élection, d'une course à l'investiture, ou d'une course à la direction. » Le DGÉ par intérim a aussi formulé cette recommandation.
Bureau du commissaire à titre d' « institution fédérale » aux fins de l'AIPRP

[pas abordé dans le pdl C-76]
Le pdl propose de situer le commissaire au sein du Bureau du DGÉ. Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le responsable de l'institution fédérale serait le DGÉ. Les renseignements sous le contrôle du Bureau peuvent être de nature très sensible. À titre de responsable de l'institution fédérale, le DGÉ serait le fonctionnaire chargé de revoir les dossiers d'enquête du commissaire, de prendre des décisions sur la communication des renseignements, et de défendre ces décisions. Afin de protéger l'indépendance du Bureau et l'intégrité de ses enquêtes, le commissaire devrait être le seul responsable des demandes d'accès à l'information. Une solution permanente nécessiterait des modifications à des dispositions de d'autres lois qui seraient hors de la portée du pdl C-76, et nécessiterait plus de travail de développement des politiques, et n'est donc pas recommandée en ce moment. Le commissaire note par ailleurs que, si le projet de loi est adopté tel quel, le DGÉ par intérim a l'intention de déléguer ses autorités en ce qui concerne l'information sous le contrôle du Bureau (sauf en ce qui concerne les plaintes relatives aux délais de réponse), à titre de solution à court terme.


Date de modification :