Foire aux questions – À propos de la CEF

Je n'ai jamais entendu parler de la CEF. Que faites-vous?

La commissaire aux élections fédérales (la CEF ou la commissaire) est chargée de veiller à l'observation et au contrôle d'application de la Loi électorale du Canada (la Loi) et de la Loi référendaire.

La commissaire travaille indépendamment d'Élections Canada et du gouvernement de l'heure pour veiller à ce que les Canadiens et les participants politiques respectent les règles de la Loi.

La CEF reçoit des plaintes du public et les examine afin de déterminer si la question ou l'enjeu relève de son mandat. Si c'est le cas, elle peut décider d'entamer un examen ou une enquête pour déterminer les faits de la situation. La commissaire peut également entamer un examen ou une enquête de son propre chef ou lorsqu'elle reçoit un renvoi d'Élections Canada.

En vertu de la Loi, la commissaire décide du moment où il convient de prendre des mesures correctives. L'éventail des mesures à sa disposition passe par les communications informelles aux mesures administratives formelles ou aux accusations criminelles.

Pour plus d'information, veuillez consulter la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada.

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Qui est la commissaire aux élections fédérales?

Caroline J. Simard, la commissaire aux élections fédérales, a été nommée en juin 2022. Son mandat de dix ans a débuté le 15 août 2022.

La commissaire est nommée par le directeur général des élections (DGE) pour un mandat non renouvelable de 10 ans, suite à une consultation auprès du directeur des poursuites pénales. Seul le DGE peut révoquer la commissaire de ses fonctions pour motif valable.

La commissaire travaille indépendamment d'Élections Canada et du gouvernement de l'heure pour veiller à ce que les Canadiens et les participants politiques respectent les règles de la Loi.

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Est-ce que la CEF fait partie d'Élections Canada?

Non. La commissaire et son personnel ne font pas partie d'Élections Canada.

Depuis 2019, la CEF fait partie du Bureau du directeur général des élections (BDGE). Le BDGE est composé de deux entités : Élections Canada, l'agence responsable de la conduite des élections fédérales, et la CEF.

Bien que la CEF fasse partie du BDGE, en vertu de la Loi, la commissaire prend toutes ses décisions de mesures d'observation et de contrôle d'application de la loi indépendamment du directeur général des élections. La seule exception à cette règle est l'examen par le directeur général des élections de certaines sanctions administratives pécuniaires émises par la commissaire.

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Qu'arrive-t-il lorsque je dépose une plainte?

Les membres du public sont les yeux et les oreilles de la CEF. Nous comptons sur eux pour nous informer de toute situation qu'ils voient ou entendent qui pourrait contrevenir à la Loi.

Chaque plainte reçue par la CEF est examinée. Si la plainte relève de notre mandat, la commissaire peut décider d'entamer un examen ou une enquête afin de clarifier les faits du dossier. Le personnel de la CEF accusera réception de la plainte ou de la question et informera généralement le plaignant du résultat de sa plainte.

Tout au long de ce processus, les décisions de la CEF sont guidées par les principes d'indépendance, d'impartialité et d'équité.

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Comment puis-je connaître l'état de ma plainte?

La CEF ne partage pas de mises à jour quant à l'état de ses dossiers.

Si vous déposez une plainte auprès de la CEF, vous recevrez un accusé de réception. Nous pourrions aussi communiquer avec vous pour obtenir des informations complémentaires ou des précisions sur votre plainte.

La CEF informe généralement les plaignants du résultat de leur plainte. Il peut s'agir d'une correspondance qui contient de l'information générale quant à la mesure d'observation ou de contrôle d'application de la loi choisie, ou qui indique que nous avons fermé le dossier sans prendre de mesures.

En raison des dispositions en matière de confidentialité de la Loi, aucun détail relatif à l'examen ou à l'enquête n'est partagé, sauf dans certains cas très limités qui sont prévus par la Loi. Cela dit, lorsque des mesures formelles d'observation ou de contrôle d'application de la loi sont prises, la décision est alors rendue publique, comme l'exige la Loi. Les mesures formelles comprennent les transactions, les engagements, les sanctions administratives pécuniaires (SAP) et les accusations.

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Combien de temps vous faudra-t-il pour examiner ma plainte?

Cela dépend. Certains dossiers sont résolus de façon relativement rapide et informelle, tandis que d'autres prennent plus de temps.

Le temps nécessaire pour compléter un examen ou une enquête peut dépendre de plusieurs facteurs, dont la complexité du dossier, le niveau de coopération des personnes ou entités concernées et les informations que détient la CEF.

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Où puis-je trouver des mises à jour sur les enquêtes?

Ce n'est qu'à la fin d'une enquête et seulement dans le cas où des mesures formelles d'observation ou de contrôle d'application sont prises que la CEF rend cette information publique.

La Loi contient des dispositions en matière de confidentialité qui empêchent la commissaire et son personnel de partager des détails quant au travail effectué par la CEF, sauf dans certains cas exceptionnels. La plupart du temps, cela signifie également que la CEF ne divulguera pas si une enquête ou un examen est en cours.

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J'ai reçu une communication de votre bureau. Comment puis-je savoir qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie?

Il est possible qu'un membre du personnel de la CEF communique avec vous par téléphone, par écrit (soit par lettre, soit par courriel) ou dans certains cas, par messagerie texte.

Si une personne qui dit travailler pour la CEF vous contacte et que vous voulez vous assurer qu'elle travaille effectivement pour notre organisation, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 1-855-759-6740 ou par courriel à l'adresse suivante info@cef-cce.ca.

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J'ai reçu une communication de la CEF indiquant que je suis un témoin potentiel. Qu'est-ce que cela signifie?

Si un membre de notre équipe communique avec vous pour les fins d'une entrevue à titre de témoin potentiel, c'est parce que nous croyons que vous pourriez détenir de l'information pertinente relative à une situation de contravention de la Loi qui pourrait aider nos enquêteurs dans le cadre de leur travail.

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En réponse à une demande d'entrevue à titre de témoin potentiel, suis-je obligé de coopérer avec les enquêteurs?

Votre participation à ce type d'entrevue est volontaire, mais les renseignements que vous partagez avec notre personnel pourraient nous aider à déterminer si les allégations sont fondées ou non. Si les renseignements que vous fournissez sont jugés pertinents, vous pourriez être demandé de comparaître à titre de témoin devant la cour.

Si vous acceptez de nous aider, vous serez informé de la nature de l'allégation. Vous serez également invité à partager toute information pertinente que vous pourriez avoir. De plus, vous pouvez demander d'être accompagné par votre représentant légal.

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Si j'accepte de participer à une entrevue en tant que témoin potentiel, puis-je avoir une personne qui m'accompagne?

Oui, si vous vous sentez plus à l'aise d'avoir une autre personne présente pendant l'entrevue, vous avez la possibilité d'être accompagné de votre représentant légal, ou si vous êtes un jeune adulte, de vos parents ou votre tuteur légal.

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J'ai reçu une communication de votre bureau m'avisant que je fais l'objet d'une enquête. Qu'est-ce que cela signifie?

Si vous avez reçu un avis d'enquête de notre part, cela signifie que nous examinons une allégation selon laquelle vous auriez contrevenu à une disposition de la Loi.

Une enquête permet à la CEF de rassembler les faits et les informations nécessaires afin de déterminer si l'allégation est fondée.

Dans le cadre de son travail, un enquêteur communiquera, ou tentera de communiquer avec vous, pour vous offrir la possibilité de présenter votre version de la situation. Il s'agit d'une occasion de partager votre version des faits et de fournir des informations sur la contravention alléguée. Votre participation est volontaire et vous ne serez pas arrêté ni détenu, mais ce que vous direz ou les informations que vous fournirez pourraient être utilisés comme éléments de preuve.

À la fin d'une enquête, si la commissaire estime qu'une infraction a été commise, de nombreux facteurs seront considérés lors de la prise de décision quant au choix de l'outil d'observation ou de contrôle d'application. Ces facteurs se trouvent au paragraphe 32 de la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et ils incluent entre autres, la collaboration des personnes ou des entités qui font l'objet de l'enquête.

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Est-il possible d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir enfreint la Loi électorale du Canada?

Oui. La plupart des infractions en vertu de la Loi peuvent entraîner une peine de prison. Dans quelques cas récents, les tribunaux ont imposé une peine de prison en raison de la gravité de la contravention. Cela dit, les amendes sont plus couramment imposées par les tribunaux pour les contraventions à la Loi.

Si la commissaire décide de déposer des accusations à la conclusion d'une enquête, le Service des poursuites pénales du Canada est alors chargé de la poursuite. Après un procès, ce sont les tribunaux, et non la commissaire, qui déterminent la peine à purger.

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Quelle est la différence entre une infraction et une violation?

Une infraction est une contravention à la Loi qui peut faire l'objet d'une enquête pénale et pour laquelle son auteur risque une poursuite devant la cour.

Contrairement à une infraction, une violation est une contravention à la Loi qui peut faire l'objet d'une enquête administrative et n'expose pas son auteur au risque d'une poursuite pénale devant la cour.

Pour les contraventions qui sont à la fois des infractions et des violations, la commissaire peut décider, selon les circonstances de chaque cas, de traiter la contravention comme une infraction ou comme une violation, dépendamment de la gravité des faits et des circonstances particulières de chaque cas.

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Quelle est la différence entre une enquête pénale et une enquête administrative?

L'enquête pénale vise à recueillir la preuve pour démontrer la commission de l'infraction et la responsabilité de son auteur. Si la preuve recueillie au cours de l'enquête donne à la commissaire des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi a eu lieu, des accusations criminelles contre l'auteur de l'infraction pourraient être déposées. La poursuite pénale peut donner lieu à un acquittement ou entrainer une condamnation et le paiement d'une amende, l'emprisonnement, ou les deux. La condamnation pour une infraction peut entrainer la création d'un casier judiciaire.

À l'inverse, l'enquête administrative vise à déterminer s'il y a eu une violation de la Loi. Contrairement à l'enquête pénale, l'enquête administrative n'entraine pas le dépôt d'accusation criminelle. Toutefois, elle peut entrainer l'application de mesures administratives qui visent à assurer le respect de la Loi : la signature d'un engagement ou le paiement d'une sanction administrative pécuniaire (SAP).

Les mesures administratives n'entrainent aucune conséquence pénale, comme l'emprisonnement ou la création d'un casier judiciaire.

L'auteur d'une contravention à la Loi ne peut pas faire l'objet à la fois d'une mesure administrative et d'une accusation criminelle pour la même contravention. Toutefois, dans certains cas, les conclusions d'une enquête pénale pourraient amener la commissaire à accepter un engagement ou à imposer une SAP.

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En quoi la transaction et l'engagement sont-ils différents? Ces mesures se ressemblent beaucoup.

Bien que ces outils se ressemblent, il existe certaines différences fondamentales entre la transaction et l'engagement.

Les transactions peuvent être utilisées lorsque la commissaire a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'une infraction en vertu de n'importe quel article de la Loi. Les engagements ne peuvent être utilisés que pour des violations.

Certains actes ou certaines omissions interdits peuvent constituer à la fois une violation et une infraction. Dans ces cas, la commissaire peut traiter la contravention comme une violation ou comme une infraction. D'autres actes ou omissions ne sont identifiés que comme étant une infraction ou une violation. Dans ces cas, la commissaire n'a pas le choix et doit traiter la contravention en conséquence.

Les transactions et les engagements contiennent les conditions que la commissaire estime nécessaires pour assurer le respect de la Loi. Toutefois, une transaction est une alternative au dépôt d'accusations criminelles pour une infraction, tandis qu'un engagement est une alternative à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire pour une violation.

Plus d'information et des exemples de Transactions et engagements se trouvent sur le site Web de la CEF.

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Qu'est-ce qu'une mesure informelle d'application de la loi?

Les mesures informelles, telles que les lettres d'information et les lettres d'avertissement, visent à informer le sujet d'une enquête de l'acte ou de l'omission qui contrevient aux règles de la Loi, et que la commissaire s'attend dorénavant qu'il ou elle prendra les mesures nécessaires pour éviter une contravention de la Loi à l'avenir. La lettre d'avertissement et la lettre d'information ont pour objectif ultime de favoriser la conformité volontaire à la Loi.

La lettre d'avertissement peut être envoyée dans de cas de contravention mineure où la commissaire estime que l'intérêt public ne nécessite pas le recours à une voie formelle de mise en application de la loi. Il s'agit d'une mise en garde qui vise à faire cesser ou à éviter que ne soit répétée une action qui contrevient à la Loi.

Quant à la lettre d'information, elle peut être envoyée lorsque la commissaire est d'avis qu'il n'y a pas eu de contravention à la Loi mais qu'il est indiqué de fournir de l'information à la personne ou entité concernée afin d'éviter qu'elle ne contrevienne à la Loi à l'avenir.

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J'ai déposé une plainte et j'ai reçu une communication indiquant que le dossier a été résolu de manière informelle. Puis-je obtenir plus d'information?

La Loi contient des dispositions de confidentialité qui empêchent la commissaire et son personnel de partager les détails de leur travail, y compris les informations relatives aux dossiers qui ont été résolus par des mesures informelles. La Loi ne prévoit que quelques exceptions très limitées à cette obligation de confidentialité.

Les informations contenues dans notre correspondance représentent l'étendue des détails que nous sommes en mesure de communiquer.

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Pourquoi certains dossiers sont-ils résolus avec des mesures informelles et d'autres avec des mesures formelles? Comment prenez-vous cette décision?

Chaque cas est différent. La décision de recourir à une mesure formelle ou informelle d'application de la loi est prise lorsque la commissaire a considéré l'ensemble de facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada. Tous ces facteurs sont soupesés et pondérés les uns par rapport aux autres afin de choisir la mesure qui, dans une situation particulière, servirait le mieux l'intérêt public.

La commissaire est toujours guidée par les principes d'indépendance, d'impartialité et d'équité lorsqu'elle prend une décision quant à ce que requiert l'intérêt public dans un cas particulier.

Si la commissaire choisit de traiter une situation de manière informelle, elle s'attend à ce que la personne ou l'entité respecte les règles de la Loi à l'avenir. Si la personne ou l'entité contrevient à la Loi de nouveau, ces situations seront probablement traitées à l'aide d'outils formels de contrôle d'application de la loi.

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Je crois que la mesure de résolution ou la peine imposée par la commissaire n'est pas assez sévère. Puis-je faire appel de cette décision?

Non. Les plaignants ne peuvent pas faire appel des décisions d'observation et de contrôle d'application de la loi prises par la commissaire.

Les personnes ou entités qui reçoivent un procès-verbal imposant une SAP peuvent toutefois demander une révision dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal.

La décision de déposer (ou de ne pas déposer) des accusations ne peut pas faire l'objet d'un appel. Cependant, les décisions prises par les tribunaux à la suite d'une poursuite peuvent faire l'objet d'un appel. C'est le Service des poursuites pénales du Canada, et non la commissaire, qui est responsable des poursuites relatives aux infractions fédérales, y compris les infractions à la Loi. Cela inclut, notamment, la prise de décisions concernant des appels sur verdict ou sentence.

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Pourquoi les résolutions informelles ne sont-elles pas publiées?

Dans certains cas, la commissaire choisit des mesures informelles pour résoudre un dossier et pour assurer l'observation de la Loi. C'est souvent le cas pour des actes ou des omissions involontaires ou dont le niveau de gravité est mineur.

Les mesures informelles, telles que les lettres d'information et les lettres d'avertissement, visent à encourager le sujet à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une contravention de la Loi à l'avenir. Dans la majorité de ces cas, les personnes ou entités sont prêtes à se conformer aux règles lorsqu'elles sont informées de leurs obligations en vertu de la Loi.

La Loi autorise la divulgation d'informations personnelles seulement lorsque des mesures formelles de contrôle d'application de la Loi ont été prises. Lorsqu'un dossier est réglé par le biais de mesures informelles, l'obligation de confidentialité de la Loi, ainsi que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et celles de la Loi sur l'accès à l'information, restreignent la divulgation de renseignements personnels de la personne qui a enfreint la Loi.

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Publiez-vous des rapports d'enquête à la conclusion d'un dossier?

Généralement, non. Dans de rares cas, et afin de maintenir la confiance des Canadiens dans l'intégrité du régime, la commissaire pourrait, par exemple, décider de publier un rapport à la fin d'une enquête médiatisée qui n'aurait pas donné lieu à des mesures formelles d'observation ou de contrôle d'application de la loi. Toutefois, les mesures formelles d'observation ou de contrôle d'application sont toujours publiées sur le site Web de la CEF. Les mesures formelles comprennent notamment :

Les rapports annuels sont également publiés sur le site Web de la CEF. Ces rapports décrivent les activités réalisées au cours de l'année, les questions d'intérêt particulier, les statistiques sur les plaintes reçues et la répartition des dossiers. Cependant, les rapports annuels ne contiennent pas de détails relatifs aux enquêtes de la CEF.

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Comment puis-je obtenir de l'information sur les plaintes reçues par la CEF et les enquêtes que vous menez?

Bien que la CEF ne divulgue pas d'information quant aux plaintes ou aux enquêtes en cours, vous pouvez trouver des informations sur son site Web, notamment :

La CEF diffuse également des annonces et des mises à jour sur ses comptes de médias sociaux :

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Comment puis-je obtenir des mises à jour sur les travaux de la CEF?

Pour recevoir des nouvelles de la CEF lorsqu'elle affiche du nouveau contenu sur son site Web, inscrivez-vous aux alertes par courriel.

Vous pouvez également suivre les comptes de médias sociaux de la CEF pour rester à l'affût des nouvelles de la commissaire aux élections fédérales.

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