Quand devrais-je porter plainte?

Ingérence étrangère

La Loi électorale du Canada (la Loi) ne définit pas la notion d’« ingérence étrangère ». Cependant, la Loi interdit certaines activités précises menées directement ou indirectement par une personne ou une entité étrangères, y compris un état étranger, qui visent ou sont de nature à porter préjudice à notre processus démocratique.

Aux côtés du bureau de la commissaire aux élections fédérales (BCEF), d’autre organismes canadiens sont engagés dans la lutte contre l’ingérence étrangère et opèrent selon leur propre mandat. C’est le cas du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) ou encore d’Affaires mondiales Canada (AMC).

Ce chapitre de la Foire aux questions (FAQ) vise à clarifier ce que la Loi prévoit pour y faire face et ce que les Canadiennes et Canadiens devraient savoir avant de potentiellement formuler une plainte à la commissaire aux élections fédérales (CEF) s’ils ou elles sont témoins de contraventions potentielles à la Loi.

Sections


Certaines interdictions de portée générale pourraient également s’appliquer dans un contexte d’ingérence étrangère. Voir, par exemple :


Actes ne constituant pas de l’influence indue par les étrangers

Les étrangers peuvent influencer le processus électoral de certaines façons qui n’enfreignent pas la Loi.

Par exemple, ils peuvent poser les actes suivants qui sont protégés par la liberté d’expression et qui favorisent un débat sain :

  • exprimer une opinion sur le résultat ou le résultat souhaité de l'élection;
  • encourager les électeurs à voter ou à ne pas voter pour un candidat ou un parti enregistré;
  • diffuser par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux des débats, discours, nouvelles, entrevues, chroniques, commentaires ou lettres. Voir, par contre, l’interdiction concernant la radiodiffusion à l’étranger.

Actes constituant de l’influence indue par des étrangers

Il est interdit aux personnes ou aux entités étrangères d’exercer une influence indue sur un électeur canadien ou une électrice canadienne afin qu’il ou elle vote ou s’abstienne de voter à une élection pour un candidat donné ou un parti enregistré donné.

Par exemple, la Loi interdit à toute personne qui ne réside pas au Canada et qui n'est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent d’exercer une influence indue en engageant sciemment des dépenses qui favorisent ou s’opposent directement à:

  • un candidat à une élection;
  • un parti enregistré qui a soutenu un candidat à cette élection;
  • le chef d'un tel parti enregistré.

Si l’un des actes commis par la personne ou l’entité étrangère pour influencer l’électeur ou l’électrice constitue une infraction à une loi fédérale (incluant la Loi) ou provinciale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, cela peut aussi constituer de l’influence étrangère indue.


Utilisation de fonds de l’étranger par des tiers au Canada

Pendant les périodes préélectorale et électorale, il est interdit aux tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou partisane ou de sondage électoral.

Il est également interdit à un tiers, en tout temps, d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère pour financer ses activités partisanes et ses publicités visant à promouvoir ou à s’opposer à un candidat potentiel, un candidat à l’investiture, un parti enregistré ou admissible, un chef d’un tel parti, autrement qu’en prenant position sur un enjeu auquel le parti ou une de ces personnes est associé.

Il est interdit à toute personne ou toute entité d’agir de concert avec une personne ou une entité étrangère dans le but de lui permettre de contrevenir à cette interdiction.

Enfin, il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à une entité étrangère dans le but de permettre à celle-ci de diffuser ou de faire diffuser de la publicité électorale.


Tiers étrangers – Engagement des dépenses réglementées

Période préélectorale :

Pendant la période préélectorale, il est interdit à un tiers étranger d’engager des dépenses qui se rapportent à une activité partisane, à un message de publicité partisane, ainsi qu’à un sondage électoral.

Période électorale :

Pendant la période électorale, il est interdit à un tiers étranger d’engager des dépenses qui se rapportent à une activité partisane, à un message de publicité électorale ainsi qu’à un sondage électoral.


Radiodiffusion à l’étranger

Pendant une période électorale, il est interdit d’utiliser ou de rendre disponible une station de radiodiffusion ou des signaux de radiodiffusion provenant de l'extérieur du Canada pour diffuser du contenu se rapportant à une élection et influencer le vote d’un électeur. Aider ou encourager quelqu’un à le faire ou lui conseiller de le faire est également interdit.

Toutefois, les signaux de radiodiffusion provenant du Canada sont permis, même s’ils sont retransmis ailleurs.

Pendant une période électorale, il est également interdit de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.


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