Quand devrais-je porter plainte?

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Ingérence étrangère

L'ingérence étrangère dans le processus électoral canadien peut constituer une grave menace à notre démocratie. Toute allégation d'acte répréhensible de la part d'une personne ou d'une entité étrangère est prise au sérieux et examinée attentivement afin de déterminer si elle relève du mandat du commissaire.

Toutefois, il existe un certain nombre de façons dont les étrangers peuvent participer au processus électoral, principalement dans les domaines qui pourraient être perçus comme favorisant un débat sain, qui ne sont pas considérés comme étant des infractions en vertu de la Loi.

Par exemple, tant qu'aucune dépense n'est engagée, les étrangers sont libres:

  • d’exprimer une opinion sur le résultat ou le résultat souhaité de l'élection;
  • de faire une déclaration encourageant les électeurs à voter ou à ne pas voter pour un candidat ou un parti enregistré à l'élection ; ou
  • de partager du contenu éditorial par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias imprimés, y compris un éditorial, un discours, une entrevue, une chronique, une lettre, un commentaire ou une nouvelle.

Influence indue par des étrangers

Les personnes ou les entités à l’étranger sont interdites d’exercer une influence indue sur un électeur Canadien afin qu’il vote ou s’abstienne de voter, ou afin qu’il vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection. Par exemple, une personne qui ne réside pas au Canada et qui n'est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent peut exercer une influence indue en engageant sciemment des dépenses qui favorisent ou contrecarrent directement:

  • un candidat à une élection ;
  • un parti enregistré qui a soutenu un candidat à cette élection;
  • le chef d'un tel parti enregistré.

Il peut également s'agir de tentatives visant à influencer l'électeur qui impliquent un acte ou une omission qui sont contraires aux lois et règlements fédéraux ou provinciaux.

Fonds de l’étranger

Pendant les périodes pré-électorale et électorale, il est interdit d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou partisane ou de sondage électoral.

Radiodiffusion à l’étranger

Les signaux de radiodiffusion provenant du Canada - même s'ils sont retransmis ailleurs - et dont l'objet fait référence à une élection sont permis.

Toutefois, une station de radiodiffusion ou des signaux de radiodiffusion provenant de l'extérieur du Canada, utilisés dans l'intention d'inciter des personnes à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou un parti enregistré donné pendant une période électorale, sont interdits.


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