Quand devrais-je porter plainte?

Publicité

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Publicité électorale et partisane

La Loi réglemente la publicité uniquement pendant les périodes pré-électorale* et électorale**.

La Loi :

  • réglemente la déclaration des dépenses liées à la publicité
  • exige que la publicité contienne une autorisation (« titre d’appel »)

La Loi ne réglemente ou n’interdit pas :

  • la publicité partisane en dehors de la période pré-électorale
  • la publicité électorale en dehors de la période électorale
  • le contenu de la publicité, sauf dans des circonstances limitées

*La période pré-électorale débute le 30 juin avant la délivrance des brefs pour une élection générale à date fixe et se termine le jour avant la délivrance des brefs pour cette élection générale.
**La période électorale débute avec la délivrance des brefs et se termine le jour du scrutin.

Contenu de la publicité électorale ou partisane

La Loi ne réglemente pas:

  • le contenu de la publicité, sauf dans des circonstances limitées.

En général, la Loi:

  • exige que la publicité contienne une autorisation (« titre d’appel »).

La Loi contient également des dispositions qui interdisent:

  • la production ou la transmission des publications trompeuses qui semblent avoir été produites par élections Canada ou une entité politique
  • le fait d’utiliser un prétexte ou un stratagème pour influencer le vote des électeurs

(Pour des points connexes, voir Autorisation ou titre d'appel)

Publicité le jour du scrutin

Le jour du scrutin, la Loi permet les communications suivantes:

  • certaines activités de campagne, comme le fait d’accueillir les électeurs, de leur envoyer la main, ou de distribuer des dépliants;
  • les communications sur Internet et les médias sociaux, à l'exception des publicités nouvelles ou modifiées;
  • la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles;
  • les appels téléphoniques aux électeurs;
  • l'envoi d'un document par une personne ou un groupe à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
  • la distribution d'un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l'élection;
  • l’inscription de messages sur les pancartes, affiches ou bannières, même s’il s’agit de publicité électorale.

Le jour du scrutin, la Loi ne permet pas:

  • toute publicité électorale (sauf dans les cas ci-dessus)

(Pour des points connexes, voir Publicité électorale et partisane, Questionnaires et sondages)

Autorisation ou titre d’appel

La Loi exige que:

  • la publicité électorale ou partisane contienne une autorisation ou un titre d’appel;
  • la publicité de tiers contienne leurs coordonnées d’une façon qui est clairement visible ou autrement accessible.*

Par exemple:

    “Autorisé par l’agent officiel du candidat X.”

La Loi ne stipule pas:

  • la taille minimale de la police de caractère ni la vitesse à laquelle le message d'autorisation doit être transmis.**

*Leur nom, numéro de téléphone, adresse municipale ou adresse Internet.
** Les tiers doivent présenter ces informations d’une façon clairement visible ou autrement accessible.

Publicité dans un immeuble en copropriété

La Loi permet:

  • aux propriétaires d’une unité dans un immeuble en copropriété de poser des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires;
  • aux sociétés de gestion de l’immeuble de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches;
  • aux sociétés de gestion de décider d’interdire l’affichage de publicité dans les aires communes* de l’immeuble.

* On entend par « aires communes » les aires pouvant être utilisées par tous les occupants de l'immeuble et leurs visiteurs (p. ex., hall, corridor, escaliers, aires extérieures). Ce terme ne s’applique pas cependant aux endroits qui font partie du logement, et auxquels les autres résidents de l’immeuble n’ont pas accès, comme les balcons;

(Pour des points connexes, voir Campagne)

Tiers

La Loi exige que:

  • les tiers s’enregistrent auprès d’Élections Canada dès qu’ils engagent des dépenses de publicité, d’activité partisane ou de sondage de 500 $ ou plus, ou s’ils ont l’intention d’engager des dépenses de plus de 500 $ pour ces activités*;
  • la publicité de tiers contienne leurs coordonnées.**

Les tiers ne peuvent pas:

  • utiliser les fonds d'une entité étrangère pour des activités partisanes, de la publicité électorale ou des sondages électoraux.

*Pendant les périodes pré-électorale et électorale.
**Leur nom, numéro de téléphone, adresse municipale ou adresse Internet.

Questionnaires et sondages

Les règles régissant les questionnaires et les sondages électoraux ont changé au fil du temps. Les sondages fondés sur des méthodes statistiques reconnues et ceux qui ne le sont pas ont des exigences différentes en matière de déclaration. Une liste détaillée de ces exigences se trouve dans la Loi électorale du Canada.

La publication des résultats d’un sondage électoral le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de vote d'une circonscription électorale donnée est interdite.


Formulaire en ligne

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