Infractions : |
Le 16 janvier 2014, Jacques Chouinard a plaidé coupable pour avoir :
- Omis de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2) de la Loi électorale du Canada, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)u.1) de cette Loi.
- Omis d'ouvrir pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, contrairement au paragraphe 437(1) de la Loi électorale du Canada commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
- Omis de débiter un compte bancaire unique ouvert pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale de toutes les sommes payées pour la campagne électorale d'un candidat, contrairement au paragraphe 437(3) de la Loi électorale du Canada commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
- Omis de produire auprès du directeur général des élections un état de clôture du compte bancaire unique ouvert pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale après la fermeture de ce compte, contrairement au paragraphe 437(5) de la Loi électorale du Canada commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
- Omis de payer des créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l'article 444 de la Loi électorale du Canada contrairement au paragraphe 445(1) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)t) de cette Loi.
- Produit auprès du directeur général des élections, le 28 juillet 2006, un document visé au paragraphe 451(1) de la Loi électorale du Canada qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de cette Loi, contrairement à l'article 463(1)b) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)y) de cette Loi.
- Produit auprès du directeur général des élections, le 24 décembre 2007, un document visé au paragraphe 451(1) de la Loi électorale du Canada qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de cette Loi, contrairement à l'article 463(1)b) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)y) de cette Loi.
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