Accusations – 16 mai 2018
Chef d'accusation no 1
Normand Morin a, entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2011, sciemment esquivé ou tenté d'esquiver l'interdiction prévue au paragraphe 404(1) de la Loi, L.C. 2000, c.9, tel que modifié, en l'occurrence, a sollicité des contributions politiques de certains cadres supérieurs et autres employés de Groupe SNC-Lavalin inc., ainsi que d'autres personnes, pour le compte d'entités politiques fédérales, en leur offrant un remboursement par Groupe SNC-Lavalin inc., contrairement à l'alinéa 405.2(1)a), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration du culpabilité par procédure sommaire prévue à l'alinéa 497(3)f.14) et punie selon le paragraphe 500(5)a) de cette Loi.
Chef d'accusation no 2
Normand Morin a, entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2011, sciemment caché ou tenté de cacher l'identité de l'auteur d'une contribution régie par la Loi, L.C. 2000, c. 9, telle que modifiée, en l'occurrence, a sollicité des contributions politiques de certains cadres supérieurs et autres employés de Groupe SNC-Lavalin inc., ainsi que d'autres personnes pour le compte d'entités politiques fédérales, en leur offrant un remboursement par Groupe SNC-Lavalin inc., contrairement à l'alinéa 405.2(2)a), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'alinéa 497(3)f.15) et punie selon le paragraphe 500(5)a) de cette Loi.
Chef d'accusation no 3
Normand Morin a, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, sciemment esquivé ou tenté d'esquiver l'interdiction prévue au paragraphe 404(1) de la Loi, L.C. 2000, c. 9, tel que modifié, en l'occurrence, a sollicité une contribution politique de Charles CHEBL, pour le compte d'une entité politique fédérale, en lui offrant un remboursement par Groupe SNC-Lavalin inc., contrairement à l'alinéa 405.2(1)a), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'alinéa 497(3)f.14) et punie selon le paragraphe 500(5)a) de cette Loi.
Chef d'accusation no 4
Normand Morin a, entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2011, sciemment agi de concert avec certains cadres supérieurs de Groupe SNC-Lavalin inc., et d'autres personnes en vue d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue au paragraphe 404(1) de la Loi, L.C. 2000, c. 9, tel que modifié, en l'occurrence, a sollicité des contributions politiques de certains cadres supérieurs et autres employés du Groupe SNC-Lavalin inc., ainsi que d'autres personnes, pour le compte d'entités politiques fédérales, en leur offrant un remboursement par Groupe SNC-Lavalin inc., contrairement à l'alinéa 405.2(1)b), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'alinéa 497(3)f.14) et punie selon le paragraphe 500(5)a) de cette Loi.
Chef d'accusation no 5
Normand Morin a, entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2011, sciemment agi de concert avec certains cadres supérieurs du Groupe SNC-Lavalin inc., et d'autres personnes en vue de cacher ou de tenter de cacher l'identité des auteurs de contributions régies par la Loi, L.C. 2000, c.9, telle que modifiée, en l'occurrence, a sollicité des contributions politiques de certains cadres supérieurs et autres employés du Groupe SNC-Lavalin inc., ainsi que d'autres personnes, pour le compte d'entités politiques fédérales, en leur offrant un remboursement par Groupe SNC-Lavalin inc., contrairement à l'alinéa 405.2(2)b), commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'alinéa 497(3)f.15) et punie selon le paragraphe 500(5)a) de cette Loi.