Accusations – 1er août 2013

Accusations déposées

Jacques Chouinard, agent officiel d'un candidat lors de la 39e élection générale fédérale dans la circonscription d'Alfred-Pellan,

  1. Entre le ou vers le 19 septembre 2008 et ce jour, à Laval, District de Laval, et/ou ailleurs au Québec, a omis de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) tel que modifiée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)u.1) de cette Loi.
  2. Entre le ou vers le 1er janvier 2006 et le 23 mai 2006, à Laval, District de Laval, et/ou ailleurs au Québec, a omis d'ouvrir pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, contrairement au paragraphe 437(1) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
  3. Entre le ou vers le 1er janvier 2006 et le ou vers le 25 avril 2006, à Laval, District de Laval, et/ou ailleurs au Québec, a omis de débiter un compte bancaire unique ouvert pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale de toutes les sommes payées pour la campagne électorale d'un candidat, contrairement au paragraphe 437(3) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
  4. Entre le ou vers le 23 novembre 2010 et ce jour, à Laval, District de Laval, ailleurs au Québec, et/ou à Ottawa, province de l'Ontario, a omis de produire auprès du directeur général des élections un état de clôture du compte bancaire unique ouvert pour les besoins exclusifs d'une campagne électorale après la fermeture de ce compte, contrairement au paragraphe 437(5) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)r) de cette Loi.
  5. Entre le ou vers le 23 janvier 2006 et le ou vers le 24 mai 2006, à Laval, District de Laval, et/ou ailleurs au Québec, a omis de payer des créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l'article 444 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, contrairement au paragraphe 445(1) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)t) de cette Loi.
  6. Le ou vers le 28 juillet 2006, à Laval, District de Laval, ailleurs au Québec, et/ou à Ottawa, province de l'Ontario, a produit auprès du directeur général des élections un document visé au paragraphe 451(1) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de cette Loi, contrairement à l'article 463(1)b) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)y) de cette Loi.
  7. Le ou vers le 24 décembre 2007, à Laval, District de Laval, ailleurs au Québec, et/ou à Ottawa, province de l'Ontario, a produit auprès du directeur général des élections un document visé au paragraphe 451(1) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) telle que modifiée, qui ne contenait pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) de cette Loi, contrairement à l'article 463(1)b) de cette Loi, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 497(1)y) de cette Loi.
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