Engagements
Commissaire aux élections fédérales
Loi électorale du canada
Engagement
Le présent avis est publié par la commissaire aux élections fédérales en vertu du paragraphe 521.34(2) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 27 septembre 2022, le sous-commissaire aux élections fédérales a accepté un engagement de Stephane Perrault, en application de l'article 521.13 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de l'engagement figure ci-dessous.
Le 7 novembre 2022
Engagement
Conformément à l’article 512.13 de la Loi électorale du Canada (la Loi) et du pouvoir qui lui est délégué conformément à l’article 509.23 de la Loi, le sous-commissaire aux élections fédérales (le sous-commissaire) a accepté le présent engagement de Stephane Perrault, agent officiel de Jerome Perrault. Cet engagement vise à assurer le respect de la Loi.
La disposition pertinente de la Loi est le paragraphe 477.59(1) qui exige qu’un agent officiel produise auprès du directeur général des élections le Rapport de campagne électorale du candidat et les autres documents requis sur le financement et les dépenses de campagne du candidat (le Rapport) dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Toute contravention à cette disposition constitue une violation aux termes de l’article 508.1 de la Loi.
Déclarations de Stephane Perrault
Aux fins du présent engagement, Stephane Perrault reconnaît ce qui suit :
- À titre d’agent officiel de Jerome Perreault, candidat du Parti populaire du Canada dans la circonscription de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill lors de la 43e élection générale fédérale tenue le 21 octobre 2019, Stephane Perrault était tenu, en vertu du paragraphe 477.59(1) de la Loi, de produire auprès du directeur général des élections le Rapport du candidat dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
- Le 4 juillet 2022, Stephane Perrault a informé un agent de la conformité du Bureau du commissaire aux élections fédérales qu’il ne pouvait pas présenter le Rapport parce qu’il lui manquait les documents relatifs aux dépenses personnelles du candidat. Le candidat a informé Stephane Perrault que ces documents avaient été détruits dans un incendie qui avait eu lieu dans son bureau.
- Au moment de la signature du présent engagement, le Rapport n’a toujours pas été produit auprès du directeur général des élections. De plus, Stephane Perrault n’a pas présenté de demande à un juge de cour supérieure, conformément au paragraphe 477.71(1) de la Loi, pour se soustraire, à titre d’agent officiel, à l’obligation d’inclure le relevé des dépenses personnelles du candidat dans le Rapport.
Facteurs pris en considération par le sous-commissaire
En acceptant le présent engagement, le sous-commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. Plus particulièrement, le sous-commissaire a tenu compte des faits suivants :
- Stephane Perrault a collaboré avec le Bureau du commissaire;
- La Loi prévoit que l’agent officiel puisse présenter une demande pour se soustraire à l’obligation de fournir un rapport sur les dépenses lorsque les documents ne sont pas disponibles parce qu’ils ont été, par exemple, détruits dans un incendie;
- La publication d’un engagement comme celui-ci permettra aux futurs agents officiels de savoir qu’un tel recours existe si jamais ils se retrouvent dans une situation semblable.
Conditions
Conformément au paragraphe 477.71(1) de la Loi et dans les trois mois suivant la signature du présent engagement par le sous-commissaire, Stephane Perrault s’engage à demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan de le soustraire à l’obligation d’inclure le relevé des dépenses personnelles du candidat dans le Rapport, aux termes de l’alinéa 477.59(2)(a.4) de la Loi, en raison du fait que les documents pertinents ont été détruits dans un incendie.
Stephane Perrault s’engage à informer le directeur général des élections et le sous-commissaire de la présentation de sa demande à la cour, conformément au paragraphe 477.71 de la Loi, dans les trois jours suivant la présentation de la demande en leur fournissant une copie.
Stephane Perrault s’engage à fournir au directeur général des élections et au sous-commissaire la décision du juge concernant la demande dès qu’elle sera rendue.
Dans tous les cas, Stephane Perrault s’engage à fournir au directeur général des élections le Rapport, y compris les autres documents y afférents, qui tient compte de tous les renseignements et pièces justificatives existants, dans les 30 jours suivant la décision du juge.
Conformément au paragraphe 521.13(4) de la Loi, le sous-commissaire a informé Stephane Perrault que le présent engagement serait publié sur le site Web de la commissaire, comme l’exige le paragraphe 512.34(2) de la Loi.
Le sous-commissaire convient que l’exécution par Stephane Perrault des obligations énoncées dans le présent document constituera le respect de l’engagement.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, toute omission de se conformer à une condition du présent engagement peut entraîner la signification d’un procès-verbal imposant une sanction administrative pécuniaire à Stephane Perrault.
Signé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, ce 23e jour du mois de septembre 2022.
Stephane Perrault
Signé dans la ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario, ce 27e jour du mois de septembre 2022.
Marc Chénier
Sous-commissaire aux élections fédérales