Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 13 septembre 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Gilbert Chiasson, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 20 septembre 2018

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Gilbert Chiasson (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.3(1) et 477.44(2) ainsi que l'alinéa 497.4(2)a), selon lesquels commet une infraction une personne qui agit sciemment comme vérificateur pour un candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.    

Déclarations de l'intéressée

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Le commissaire a décidé d'offrir à l'intéressé de régler le présent dossier par le biais d'une transaction après avoir pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a promptement collaboré à l'enquête, reconnu les faits et exprimé des remords.

Engagement et entente

Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à restituer au receveur général du Canada le montant de 310,55 $ qui lui avait été payé comme frais de vérification, en faisant parvenir au bureau du commissaire, au plus tard dans les 14 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un chèque pour le même montant libellé au profit du receveur général du Canada.  

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli l'engagement qui y figure.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.


Signée par l'intéressé, en la ville de Shippagan, dans la province du Nouveau‑Brunswick, ce 6e jour de septembre 2018.

Gilbert Chiasson

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 13e jour de septembre 2018.

Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales


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