Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 13 septembre 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Gilbert Chiasson, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 20 septembre 2018
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Gilbert Chiasson (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.3(1) et 477.44(2) ainsi que l'alinéa 497.4(2)a), selon lesquels commet une infraction une personne qui agit sciemment comme vérificateur pour un candidat alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :
- L'intéressé reconnaît avoir agi comme vérificateur pour Riba Girouard-Riordon, qui était candidate dans la circonscription électorale d'Acadie—Bathurst (Nouveau-Brunswick) durant la 42e élection générale fédérale qui s'est tenue le 19 octobre 2015.
- L'intéressé reconnaît qu'il n'était pas admissible à agir comme vérificateur pour Mme Girouard-Riordon parce qu'il n'était pas, selon la Loi, un membre en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels.
- L'intéressé reconnaît avoir vérifié le compte de campagne électorale de la candidate et fait un rapport à son agent officiel, attestant que le compte de campagne électorale de la candidate présentait fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il était fondé.
- L'intéressé reconnaît avoir reçu du receveur général du Canada un montant de 310,55 $ à titre d'honoraires versés à même les fonds publics pour le travail effectué en qualité de vérificateur pour la candidate, alors qu'il n'était pas autorisé à agir en tant que tel.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de sa responsabilité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas la constitution d'un dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Le commissaire a décidé d'offrir à l'intéressé de régler le présent dossier par le biais d'une transaction après avoir pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a promptement collaboré à l'enquête, reconnu les faits et exprimé des remords.
Engagement et entente
Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à restituer au receveur général du Canada le montant de 310,55 $ qui lui avait été payé comme frais de vérification, en faisant parvenir au bureau du commissaire, au plus tard dans les 14 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un chèque pour le même montant libellé au profit du receveur général du Canada.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli l'engagement qui y figure.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville de Shippagan, dans la province du Nouveau‑Brunswick, ce 6e jour de septembre 2018.
Gilbert Chiasson
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 13e jour de septembre 2018.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales