Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 13 novembre 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Daryl Black, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 13 novembre 2018

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Daryl Black (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient le paragraphe 368(4) qui interdit à toute personne ou à toute entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à la condition qu'un particulier apporte une contribution à un candidat, et l'alinéa 497(2)h) qui érige en infraction exigeant une intention le fait de sciemment contrevenir au paragraphe 368(4) de la Loi.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

« Les parties conviennent que le loyer payable s'élèvera à six mille dollars plus la TVH et qu'un reçu d'impôt pour contribution non monétaire d'un montant de 1 500 $ sera fourni avant la prise de possession. Le locataire devra également payer la facture d'électricité qui lui sera remise après qu'il aura quitté les lieux. »

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :

Accord

L'intéressé accepte de respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.

Le commissaire reconnaît que l'intéressé a collaboré pleinement à son enquête dans la présente affaire.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.


Fait et signé par l'intéressé en la ville de Caledon, dans la province d'Ontario, en ce 6e jour de novembre 2018.

Daryl Black

Fait et signé par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 13e jour de novembre 2018.

Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales



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