Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 24 octobre 2014 avec M. Bryan Richard Vanderkruk, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 6 novembre 2014

Le Commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Bryan Richard Vanderkruk (ci-après « la partie contractante ») de la ville de Hamilton en la province de l'Ontario, reconnais que d'après l'article 7 de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), l'électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

Je reconnais avoir commis des actes pouvant constituer une infraction à l'article 7 de la Loi.

Le 2 mai 2011, jour d'élection fédérale générale, j'ai demandé un deuxième bulletin de vote dans la circonscription électorale d'Ancaster-Dundas-Flamborough-Westdale (CE 35003) en Ontario, alors que j'avais déjà voté à la même élection par anticipation le 23 avril 2011 dans la circonscription électorale de Hamilton-Centre (CE 35031), dans la même province.

Je sais qu'il est interdit de demander un deuxième bulletin de vote à une élection fédérale où on a déjà voté.

Je regrette sincèrement d'avoir demandé un deuxième bulletin, geste qui peut constituer une infraction à la Loi. Je reconnais la gravité de mes actes, ainsi que leurs effets possibles sur l'intégrité du processus électoral.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.

Conformément à l'article 521 de la Loi, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire a pris acte et tenu compte des admissions de la partie contractante.

Signé par la partie contractante Bryan Richard Vanderkruk, en la ville de Hamilton, en ce 16ème jour du mois d'octobre 2014.

Bryan Richard Vanderkruk

Signé par le commissaire aux élections fédérales en ce 24ème jour du mois d'octobre 2014.

Le Commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

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