Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 3 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Thomas D. (Daniel) Ryder, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 4 mai 2018

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Thomas D. (Daniel) Ryder (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi applicables sont les alinéas 497(1)a) et (2)a), qui prévoient que commet une infraction la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe 363(1) de la Loi en apportant une contribution à un candidat en tant que donateur inadmissible.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, y compris les facteurs suivants :

Engagements et entente

L'intéressé accepte d'agir avec la prudence requise afin de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi. En particulier, si l'intéressé est l'agent officiel d'un candidat qui se désiste à l'avenir, il avertira la campagne qu'on ne peut utiliser des pancartes portant le logo du parti du candidat s'étant désisté lors d'un événement de campagne du candidat d'un autre parti politique.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura respecté les engagements qui y figurent.

Aux termes du paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle comporte ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressé, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.


Signée par l'intéressé, en la ville de Kelowna, dans la province de la Colombie Britannique ce 2e jour de mai 2018.

Thomas D. (Dan) Ryder

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 3e jour de mai 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.


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