Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 1er mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. John Hicks, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 2 mai 2018
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. John Hicks (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.59(1) et (7) ainsi que les alinéas 497.4(1)g) ou (2)i) qui prévoient que commet une infraction l'agent officiel d'un candidat qui omet de produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale du candidat et un rapport ou un document afférents dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :
- L'intéressé est l'agent officiel de M. John Moore, candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription des Territoires du Nord-Ouest durant la 42e élection générale fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015.
- Les paragraphes 477.59(1) et (7) de la Loi prévoient que, dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin, l'agent officiel produit auprès du directeur général des élections : 1) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit; 2) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur; 3) une déclaration de l'agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit; 4) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- Comme la Loi l'autorise, et à la demande de l'intéressé, le directeur général des élections a prorogé le délai pour la production des documents manquants au 19 avril 2016, mais l'intéressé n'a pas respecté ce délai.
- À la signature de la présente transaction, l'intéressé n'avait toujours pas produit les documents manquants.
- L'intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de la non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d'une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction en vertu de la loi.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte de l'efficacité vraisemblable des outils de contrôle et d'application de la Loi disponible qui sont susceptibles d'assurer rapidement la conformité à la Loi.
Engagements et entente
Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale de M. Moore et le rapport ou document afférents dans un délai maximal de 30 jours après qu'il aura été avisé de la publication de la présente transaction par le commissaire sur son site Web.
L'intéressé accepte de respecter à l'avenir les exigences de la Loi concernant la production du compte de campagne électorale, s'il advenait qu'il agisse encore à titre d'agent officiel pour un candidat à une élection fédérale.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, dans la ville d'Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest ce 25e jour d'avril 2018.
John Hicks
Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 1er jour de mai 2018.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.