Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c.9

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Pennecon Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégrale figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales

YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, David Mitchell, de la ville de St. John's en la province de Terre‑Neuve‑et-Labrador, suis président-directeur général de Pennecon Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Pennecon Ltd.  Pennecon Ltd. est ci-après nommé « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît avoir émis un chèque d'entreprise de 5 500 $ daté du 2 mai 2011 pour contribuer à la campagne électorale de de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011. Elle reconnaît également que six de ses cadres sont impliqués dans sa contribution au moyen de ce chèque.

La partie contractante reconnaît que ce qui précède pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante reconnaît qu'il s'agit d'un cas de non-conformité grave.

Dans un souci de conformité, la partie contractante s'engage à faire ce qui suit :

  1. Établir et mettre en œuvre une politique d'entreprise pour faire savoir à tous les cadres et les employés présents et futurs de Pennecon Ltd. que la Loi électorale du Canada interdit à l'entreprise de faire des contributions politiques au niveau fédéral.
  2. Soumettre au commissaire des preuves de l'établissement et de la mise en œuvre de la politique décrite au paragraphe précédent.
  3. Rédiger un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour décrire les faits du dossier et la teneur de la transaction; soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours après avoir reçu copie de la présente transaction, signée par lui.
  4. Afficher sur son site Web et dans les locaux de Pennecon Ltd. l'avis décrit au paragraphe précédent, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu et pour une durée de 60 jours. Afficher l'avis en un lieu d'accès public, là où les employés comme les membres du public pourront le voir facilement. Soumettre une preuve au commissaire qu'elle aura respecté cet engagement.
  5. À ses frais, publier le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents dans un numéro d'un journal diffusé à l'échelle de Terre-Neuve-et-Labrador, avec un format et un positionnement qui le mettront bien en évidence. Remettre un exemplaire dudit journal au commissaire pour prouver qu'elle aura respecté cet engagement.
  6. Par l'intermédiaire de son président-directeur général, faire connaître la teneur de la présente transaction à son conseil d'administration, et soumettre une preuve qu'elle aura respecté cet engagement.

Le commissaire accepte la déclaration, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante et ses cadres ont collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.


Signé par la partie contractante,

en la ville de St. John's, en ce 16 jour du mois avril 2015.


par David Mitchell,
signataire autorisé et
président-directeur général de Pennecon Ltd.

Signature du témoin

Nom et adresse du témoin

Signé par le commissaire aux élections

fédérales, en la ville de Gatineau, en ce 23 jour du mois juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.


Date de modification :