Transactions


COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 27 juin 2008, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Blair Wilson, qui était candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country lors de l'élection générale fédérale de 2006 (ci-après l'intéressé), de la ville de West Vancouver (Colombie-Britannique), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

L'intéressé a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 83 de la Loi électorale du Canada, selon lequel un candidat est tenu de nommer un agent officiel et un vérificateur avant d'accepter une contribution ou d'engager une dépense de campagne, et dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 486(1) de la Loi. En vertu de l'article 82, l'exigence prévue à l'article 83 peut s'appliquer avant que la nomination d'un candidat ait été confirmée par le directeur du scrutin.

L'intéressé a reconnu qu'il n'a pas nommé d'agent officiel au moment où il a engagé ses premières dépenses de campagne électorale avant le 29 novembre 2005, que la première personne ayant agi à titre d'agent officiel a été nommée le 29 novembre 2005 mais a quitté la campagne le 8 décembre 2005, que cet agent officiel a ouvert un compte bancaire mais n'a pas effectué de transactions financières liées à la campagne autres que celles liées aux primes d'assurance, et qu'une autre personne a été nommée à titre d'agent officiel le 20 décembre 2005 ou avant cette date.

L'intéressé a également reconnu sa responsabilité pour un acte constituant une infraction au paragraphe 438(2) de la Loi électorale du Canada qui interdit à toute personne autre que l'agent officiel d'accepter des contributions à la campagne du candidat, et dont la contravention constitue une infraction au paragraphe 497(3) de la Loi.

L'intéressé a reconnu avoir accepté une offre d'une contribution non monétaire de 144 parapluies imprimés de TAG Products International (parapluies TAG), et que son deuxième agent officiel n'a pas été informé de cette contribution dont la valeur commerciale attribuée par TAG serait d'environ 711 $ (comme liquidation de stock).

L'intéressé a reconnu que cette contribution n'a pas figuré comme contribution non monétaire ou comme dépense électorale dans le rapport de campagne déposé par son agent officiel auprès d'Élections Canada.

L'intéressé a également reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction au paragraphe 438(4) de la Loi électorale du Canada, lequel interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses ou les dépenses personnelles du candidat, et dont la contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 497(3) de la Loi.

L'intéressé a reconnu avoir déboursé une somme d'environ 9 000 $ pour des services d'impression de matériel de publicité électorale, notamment des dépliants, des cartes professionnelles et des cartes de Noël. Ce matériel a servi à promouvoir sa candidature et a été fourni par DPI Digital People Inc. pour sa campagne électorale.

L'intéressé a reconnu qu'aucun de ses agents officiels n'a participé au paiement des transactions avec DPI Digital People Inc. et qu'aucune dépense liée à ces services d'impression ne figurait dans le rapport de campagne déposé par son agent officiel auprès d'Élections Canada.

L'intéressé a reconnu et accepté sa responsabilité pour ces actes.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte des faits suivants :

Le 9 juillet 2008

Le commissaire aux élections fédérales,

 

William H. Corbett



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