Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 21 juillet 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec Dre Emily McMillan, directrice générale du Parti vert du Canada, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 22 juillet 2016

Le commissaire aux élections fédérales

YVES CÔTÉ, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec le Parti vert du Canada (l'intéressé), la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 326(1) et les alinéas 495(1)b) et 495(4)a), qui prévoient que commet une infraction quiconque omet de fournir les renseignements qui doivent accompagner les résultats d'un sondage électoral diffusés au public pendant la période électorale; et l'alinéa 482b), qui prévoit que commet une infraction quiconque incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, y compris du fait que :

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à rédiger un avis, dans les deux langues officielles, dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour résumer les faits du dossier et la teneur de la présente transaction. Il doit soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la présente transaction signée par le commissaire.

L'intéressé s'engage à afficher l'avis décrit au paragraphe précédent sur la page d'accueil de son site Web, pendant un minimum de 30 jours débutant le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu, à un endroit qui le mettra bien en évidence et où le grand public pourra le voir et y accéder facilement. L'intéressé s'engage aussi à soumettre au commissaire une preuve montrant qu'il aura respecté cet engagement.

L'intéressé s'engage à diffuser, à ses frais, le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents sous la forme d'un communiqué de presse bilingue aux médias nationaux (ce qui comprend, sans s'y limiter, les médias anglophones régionaux à Victoria, en Colombie-Britannique), le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu. L'intéressé doit aussi remettre une copie du communiqué au commissaire pour prouver qu'il aura respecté cet engagement.

L'intéressé s'engage à aviser par écrit ses administrateurs et les membres de son Conseil fédéral de la signature et de la teneur de la présente transaction en leur transmettant une copie de l'avis susmentionné, sous forme électronique ou autre, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu. Il s'engage aussi à fournir une preuve écrite au commissaire du respect de cet engagement, dans les 30 jours qui suivent la transmission de l'avis.

L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été exécutées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Conformément au paragraphe 517(5), la transaction et les déclarations qu'elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l'intéressé.

Pour plus de précision, il est entendu qu'aucune admission de non-conformité pour des actes ou omissions pouvant constituer une infraction à la Loi faite par l'intéressé dans les présentes ne constitue une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal.


Signée par Dre Emily McMillan au nom de l'intéressé, en la ville d'Ottawa, en la province d'Ontario, en ce 19e jour de juillet 2016.


La directrice générale, Parti vert du Canada
Dre Emily McMillan

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 21e jour de juillet 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

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