Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 28 février 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Mathieu Désilets, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 28 février 2018

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Mathieu Désilets (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 477.59(1) et (7) ainsi que les alinéas 497.4(1)g) ou (2)i) qui prévoient que commet une infraction l'agent officiel d'un candidat qui omet de produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale du candidat et les autres documents y afférents dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :

Facteurs pris en compte par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte de l'efficacité vraisemblable de la transaction pour assurer plus rapidement la conformité à la Loi.

Engagements et entente

Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à produire auprès du directeur général des élections le compte de campagne électorale de M. Vaudry ainsi que les autres documents y afférents, au plus tard, dans les 30 jours suivant le jour où il aura été avisé de la publication de la présente transaction par le commissaire sur son site Web officiel.

L'intéressé accepte de respecter à l'avenir les exigences de la Loi concernant la production du compte de campagne électorale, s'il advenait qu'il agisse encore à titre d'agent officiel pour un candidat à une élection fédérale.

L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli l'engagement qui y figure.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.


Signée par l'intéressé, dans la ville de Terrebonne, dans la province du Québec, ce 16e jour de février  2018.

Mathieu Désilets

Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province du Québec, ce 28e jour de février 2018.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.


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