Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 15 février 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Beina Zhu, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 19 février 2019
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Beina Zhu (l'intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les alinéas 497(1)d) et (2)c), qui prévoient que commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 366(1) de la Loi en omettant de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ ayant été acceptées.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :
- L'intéressée était l'agente officielle de M. Mohammad Zamir, candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de LaSalle—Émard—Verdun (le candidat) aux fins de l'élection générale fédérale de 2015; à cette fin, elle était chargée d'administrer les transactions financières du candidat dans le cadre de sa campagne électorale.
- Le 8 juillet 2015, le 17 août 2015 et le 28 août 2015, la campagne du candidat a tenu des activités de collecte de fonds aux fins de l'élection générale fédérale de 2015. L'intéressée était présente à ces trois activités.
- Pendant ces activités de collecte de fonds, l'intéressée a accepté des contributions supérieures à 20 $ provenant de 72 personnes, pour un total de 3 950 $, mais n'a délivré aucun reçu pour ces contributions.
- Le paragraphe 366(1) de la Loi prévoit que l'agent officiel d'un candidat est tenu de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu'il accepte.
- L'intéressée reconnaît et accepte sa responsabilité pour cette omission.
- L'intéressée comprend que la reconnaissance de la non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d'une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction en vertu de la Loi.
- L'intéressée reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'elle a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :
- l'intéressée a collaboré avec les enquêteurs et n'a jamais enfreint la Loi auparavant;
- l'intéressée ne connaissait pas ou ne comprenait pas les règles en matière de financement politique, bien qu'elle ait suivi la formation qui expliquait les tâches attendues d'un agent officiel;
- le Parti conservateur du Canada, au nom de la campagne du candidat, a versé au receveur général le montant correspondant aux contributions anonymes acceptées par la campagne du candidat.
Entente
L'intéressée se conformera à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressée consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.
Le commissaire reconnaît que l'intéressée a collaboré pleinement à son enquête dans la présente affaire.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressée dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressée, en la ville de LaSalle, dans la province de Québec, ce 7e jour de février 2019.
Beina Zhu
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 15e jour de février 2019.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales