Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).

Le 24 octobre 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec M. Aly Salim Hirji (ci-après nommé l'« intéressé »), de la ville de Toronto (Ontario). L'intéressé était l'agent financier de Theodore John Opitz, candidat dans la course à l'investiture du Parti conservateur du Canada tenue en 2008 dans la circonscription de Mississauga-Sud (ci-après nommée la « campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 ») et demeure l'agent financier du candidat au sens de la Loi.

La transaction entre le commissaire et M. Hirji comprend des dispositions concernant à la fois M. Hirji, à titre d'intéressé, et l'assistance qu'il est appelé à fournir à M. Opitz dans l'exécution d'une transaction distincte.

Exigences de production d'un rapport de campagne du candidat à l'investiture

L'intéressé a reconnu que l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi exige que l'agent financier d'un candidat à l'investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total, ou engagé des dépenses de 1 000 $ ou plus au total, fournisse au directeur général des élections un rapport de campagne d'investiture en la forme prescrite.

L'intéressé a reconnu qu'il sait maintenant qu'une contribution de 9 000 $ a été apportée par M. Opitz à sa propre campagne d'investiture tenue en 2008, que ce dernier a engagé des dépenses de campagne d'investiture de plus de 1 000 $, et que les critères nécessitant la production d'un rapport étaient réunis. Il a également reconnu qu'il n'a pas fourni au directeur général des élections un rapport pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008, tel que l'exige l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi.

L'intéressé a reconnu cette omission et en a accepté la responsabilité, et il connaît maintenant la teneur de l'alinéa 478.23(1)a) et de la disposition relative à une infraction figurant à l'alinéa 497(1)z.28) de la Loi.

Réception de contributions excédant le plafond des contributions personnelles du donateur

L'intéressé reconnaît qu'il sait que le candidat Theodore John Opitz a versé 9 000 $ à sa propre campagne d'investiture de 2008, soit 6 900 $ de plus que le plafond de 2 100 $ applicable à un candidat à l'investiture en 2008. L'intéressé reconnaît qu'aucune partie du montant excédentaire n'a été remise, et que le compte de campagne d'investiture initial a été fermé en novembre 2008.

De plus, l'intéressé a reconnu que l'article 405.4 de la Loi exige que l'agent financier, dans les 30 jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité d'une contribution en vertu du paragraphe 405(1), remette la contribution, inutilisée, au donateur ou, si cela est impossible, verse le montant de la contribution au directeur général des élections, qui la remettra au receveur général.

L'intéressé a également reconnu que, dans le cadre d'une transaction distincte, M. Opitz a accepté de déployer tous les efforts possibles pour lui permettre de remettre au receveur général la plus grande partie possible des 6 900 $ constituant la part de la contribution de M. Opitz qui dépassait les limites prescrites par la Loi.

Aux termes de la transaction, l'intéressé accepte de :

L'intéressé reconnaît que le rapport de campagne et les mises à jour peuvent faire l'objet d'une vérification par le Bureau du directeur général des élections et seront publiés sur le site Web d'Élections Canada tels qu'ils auront été soumis.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.

Ottawa, le 3 février 2014

Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales



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