Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 10 janvier 2020, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Valerie Pankiw, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 28 février 2020
TRANSACTION
Conformément aux dispositions de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Mme Valerie Pankiw (l’intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
En vertu du paragraphe 363(2) de la Loi, l’agent officiel d’un candidat qui reçoit une contribution d’un donateur inadmissible doit, dans les 30 jours où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remettre le montant de la contribution au receveur général du Canada (receveur général).
L’alinéa 497(1)b) de la Loi interdit à un agent officiel de contrevenir au paragraphe 363(2).
Déclarations de l’intéressée
Aux fins de la présente transaction, l’intéressée reconnaît ce qui suit :
- Le 15 septembre 2015, l’intéressée a été nommée agente officielle de Jim Pankiw, candidat du Parti Canada (le parti) dans la circonscription de Saskatoon-Ouest aux fins de la 42e élection générale fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015.
- Le paragraphe 363(1) de la Loi interdit à toute personne ou entité autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent d’apporter une contribution à la campagne d’un candidat.
- Le paragraphe 363(2) de la Loi exige qu’un agent officiel, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de l’inadmissibilité d’un donateur, verse le montant d’une contribution illégale au receveur général, si la contribution a été utilisée lors de la campagne.
- Le 14 octobre 2015, l’intéressée a accepté une contribution illégale de 1 500 $ d’une entité (Dr Cameron Olsen Chiropractic Prof. Corp.) au moyen d’un chèque déposé dans le compte bancaire de la campagne le 16 octobre 2015.
- Le 10 avril 2017, élections Canada a informé l’intéressée de la contribution illégale et de l’obligation de remettre ce montant au receveur général dans les 30 jours suivant cette date, puisque la contribution avait été utilisée lors de la campagne.
- à la date de la signature de la présente transaction, l’intéressée n’avait pas encore versé le montant de la contribution illégale au receveur général.
- L’intéressée reconnaît et accepte la responsabilité de son défaut de se conformer aux exigences de la Loi.
- L’intéressée comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressée reconnaît que le commissaire l’a avisée de son droit aux services d’un avocat et qu’elle a eu la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site web du commissaire, notamment:
- on n’a pas tenté de cacher la source de la contribution ;
- le paiement d’une somme au receveur général en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du dossier.
Conditions
L’intéressée accepte, comme condition de la conclusion de la transaction, de verser un montant égal à la contribution illégale de 1 500 $ au receveur général en envoyant un chèque au BCEF au plus tard le 31 janvier 2020.
L’intéressée accepte également de verser la somme de 750 $ au receveur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été informée que la présente transaction a été signée par le commissaire.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressée accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressée des conditions énoncées dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.
L’intéressée accepte de se conformer à l’avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.
Le commissaire et l’intéressée reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d’empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l’intéressée pour les mêmes faits, sauf en cas de manquement aux modalités de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressée, dans le hameau de Casa Rio, dans la province de la Saskatchewan, ce 8e jour de janvier 2020.
Mme Valerie Pankiw
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 10e jour de janvier 2020.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales