Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 24 août 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec 0907301 B.C. Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 30 août 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec 0907301 B.C. Ltd. (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui prévoient que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Philip Muise, propriétaire unique et président de 0907301 B.C. Ltd., est autorisé à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
- L'article 132 de la Loi prévoit que la plupart des employés – sauf certains employés travaillant pour des entreprises de transport – doivent disposer de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin; si un employé ne peut disposer de trois heures consécutives le jour du scrutin à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
- L'intéressé exploite une entreprise qui offre une gamme complète de services automobiles située à Nanaimo, en Colombie-Britannique.
- Le jour du scrutin pour la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015 et les heures de vote à Nanaimo étaient de 7 h à 19 h.
- Le matin du jour du scrutin, on a informé les employés de l'intéressé que le commerce fermerait à 16 h pour qu'ils disposent de trois heures consécutives pour aller voter. Cependant, vers 15 h 30, un gestionnaire adjoint de l'intéressé a décidé de ne pas fermer le commerce et a refusé de laisser les employés partir plus tôt. Le gestionnaire adjoint a déclaré que les employés auraient dû voter par anticipation.
- Par conséquent, l'intéressé a omis d'accorder à un employé ayant qualité d'électeur le temps qu'il lui fallait, pendant ses heures de travail, pour disposer de trois heures consécutives pour aller voter.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, y compris du fait que l'intéressé a collaboré à l'enquête dans cette affaire.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique – dont les modalités seront jugées acceptables par le commissaire – dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction. Cette politique :
- assurera le respect des droits des employés de l'intéressé prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir;
- contiendra des dispositions indiquant que la politique sera communiquée aux superviseurs et aux employés de l'intéressé après la délivrance du bref pour toute élection fédérale dans une circonscription électorale où des employés ayant qualité d'électeur peuvent exercer leur droit de vote le jour du scrutin.
L'intéressé s'engage à soumettre au commissaire des preuves de la mise en œuvre de la politique décrite au paragraphe précédent dans les 30 jours qui suivent la signature de la présente transaction.
L'intéressé s'engage à rédiger un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour résumer les faits du dossier et la teneur de la transaction. Il doit soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours qui suivent la réception de la présente transaction signée par le commissaire.
L'intéressé s'engage à afficher dans les locaux de son commerce à Nanaimo, en Colombie-Britannique, l'avis décrit au paragraphe précédent à un endroit bien en vue où les employés pourront le voir facilement, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu et pendant une durée minimale de 30 jours. L'intéressé s'engage aussi à soumettre au commissaire une preuve montrant qu'il aura respecté cet engagement.
L'intéressé s'engage à publier, à ses frais, le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents dans un numéro d'un journal local distribué à Nanaimo, en Colombie-Britannique, dans un format et à un endroit qui le mettront bien en évidence et qui sont sujets à l'approbation du commissaire. Il s'engage aussi à remettre un exemplaire dudit journal au commissaire pour prouver qu'il aura respecté cet engagement dans les 30 jours qui suivent l'approbation du contenu de l'avis par le commissaire.
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signé au nom de l'intéressé, en la ville de Nanaimo, en la province de Colombie-Britannique, en ce 3e jour d'août 2016.
Philip Muise
Le propriétaire unique et président,
0907301 B.C. Ltd.
Signé par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 24e jour d'août 2016.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.