Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 15 août 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Marlene Moist, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 29 août 2019

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Marlene Moist (l’intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi applicables au moment des faits étaient l’article 7 et les alinéas 111c), 483b) et 487(1)a). L’article 7 interdisait à un électeur qui a voté lors d’une élection de demander un autre bulletin de vote à la même élection et, aux termes de l’alinéa 483b), commettait une infraction quiconque contrevenait à l’article 7. L’alinéa 111c) interdit à un électeur de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement et, aux termes de l’alinéa 487(1)a), commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 111c).

L’article 7 et l’alinéa 483b) de la Loi ont été réadoptés par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement à l’article 281.5 et à l’alinéa 491.2(1)g).

Déclarations de l’intéressée

Aux fins de la présente transaction, l’intéressée reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :

Conditions

L’intéressée accepte, aux termes de la transaction, de verser au receveur général du Canada la somme de 1 000 $ dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente transaction par le commissaire aux élections fédérales.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressée accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que le respect par l’intéressée des conditions décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.

Le commissaire et l’intéressée reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne pourra pas déposer des accusations contre l’intéressée pour les mêmes faits, sauf s’il y a un manquement aux conditions de la transaction, conformément au paragraphe 517(8) de la Loi.

En outre, conformément à l’article 508.1 de la Loi, un intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l’intéressée en la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, ce 29e jour de juillet 2019.

Marlene Moist

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 15e jour d’août 2019.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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