Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 15 août 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Charnjit Brar, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 29 août 2019
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Charnjit Brar (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi applicables au moment des faits étaient l’article 7, qui interdisait à un électeur qui a voté lors d’une élection de demander un autre bulletin de vote à la même élection, et l’alinéa 483b) aux termes duquel commettait une infraction quiconque contrevenait à l’article 7.
L’article 7 et l’alinéa 483b) de la Loi ont été réadoptés par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement à l’article 281.5 et à l’alinéa 491.2(1)g).
Déclarations de l’intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- Le 10 octobre 2015, l’intéressé a voté par bulletin de vote spécial dans la circonscription de Fleetwood Port Kells, dans le cadre de la 42e élection générale.
- Le 10 octobre 2015, l’intéressé a demandé un autre bulletin de vote et a voté par anticipation dans la circonscription de Fleetwood Port Kells lors de la même élection générale.
- L’intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit aux services d’un avocat et qu’il a eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :
- l’intéressé a collaboré à l’enquête;
- l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- la capacité de prévoir le paiement d’une somme au receveur général en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du dossier.
Conditions
L’intéressé accepte, aux termes de la transaction, de verser au receveur général du Canada la somme de 750 $ dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente transaction par le commissaire aux élections fédérales.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne pourra pas déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf s’il y a un manquement aux conditions de la transaction, conformément au paragraphe 517(8) de la Loi.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, un intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé en la ville de Surrey, dans la province de la Colombie Britannique, ce 30e jour de juillet 2019.
Charnjit Brar
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 15e jour d’août 2019.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales