Transactions

Le 23 juin 2020, le commissaire aux élections fédérales et Norda Stelo inc. ont signé un addendum modifiant la transaction qu’ils avaient conclue le 3 avril 2020. L’un des paiements échelonnés que Norda Stelo inc. doit effectuer au receveur général du Canada selon les termes et conditions prévues dans la transaction a été reporté à une date ultérieure. Le texte intégral de l’addendum est disponible à l’adresse suivante : Addendum – Norda Stelo Inc.

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.

Le 3 avril 2020, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Norda Stelo inc., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 19 mai 2020

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Norda Stelo inc. (l’intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s’appliquaient au moment des faits étaient les paragraphes 404(1), 405.2(1) et 405.2(2). Le paragraphe 404(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d’apporter une contribution au sens de la Loi. Le paragraphe 405.2(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité d’esquiver ou de tenter d’esquiver ou d’agir de concert avec une autre personne ou entité dans le but d’esquiver ou de tenter d’esquiver cette interdiction. Finalement, le paragraphe 405.2(2) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de cacher ou de tenter de cacher l’identité de la source d'une contribution, ou d’agir de concert avec une autre personne ou entité dans un tel but.

Les articles 404 et 405.2 ont été réadoptés par la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent aux articles 363 et 368 actuels de la Loi.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressée déclare ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Tenant compte des facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, le commissaire est d’avis que la conclusion d’une transaction s’avère, dans les circonstances, le moyen le plus conforme à l’intérêt public de conclure ce dossier en ce qui a trait à l’intéressée et d’assurer l’application et le respect de la Loi. En particulier, le commissaire a considéré les facteurs suivants :

  • L’intéressée a collaboré pleinement et de façon exemplaire à l’enquête en fournissant volontairement les renseignements ayant facilité le retraçage et la récupération des contributions visées, c’est-à-dire des renseignements susceptibles d’identifier ces contributions, les donateurs, ainsi que les entités politiques fédérales en ayant bénéficié.
  • L’identification des contributions qui ont été faites indirectement par l’intéressée a permis d’entreprendre les démarches nécessaires pour retirer cet argent du régime de financement politique fédéral et, au moment de la signature de cette transaction par le commissaire, une grande partie de cet argent a effectivement été versée au receveur général par les entités politiques qui avaient accepté les contributions en cause.
  • L’exigence, comme condition dans la transaction, du paiement d’une somme d’argent au receveur général a permis un règlement plus rapide et efficace du dossier.
  • Les hauts dirigeants de l’intéressée qui étaient les instigateurs et principaux acteurs dans la mise sur pied des stratagèmes en cause ne sont plus à l’emploi de l’intéressée depuis 2013.
  • Après la survenance des activités reprochées et depuis au moins six ans, l’intéressée s’est engagée de manière proactive dans une restructuration interne et un changement de culture organisationnelle afin de promouvoir et de consolider en son sein la bonne gouvernance et le respect des lois et des normes d’éthique.
  • Pour s’assurer d’obtenir l’accréditation de l’organisme provincial chargé d’accréditer les entreprises autorisées à soumissionner sur les contrats publics au Québec, l’intéressée avait retenu les services d’une firme de vérification comptable reconnue qui avait procédé à la vérification interne des pratiques d’affaires et de gestion de l’intéressée et lui avait formulé des recommandations dont la mise en œuvre par l’intéressée lui a permis d’obtenir et de maintenir l’accréditation de l’organisme provincial en question jusqu’au moment de la signature de cette transaction.
  • Dans le but d’éliminer et de prévenir la survenance de pratiques de financement politique illégales en son sein, l’intéressée a adopté depuis 2013 son Code d’éthique et de conduite, et a mis en place d’autres mesures et structures de conformité visant à prévenir, dépister et enrayer la répétition des activités qui lui sont reprochées dans la présente transaction (par exemple, la création au sein de l’intéressée d’un poste de commissaire à l’éthique, d’un comité d’éthique et de gouvernance et d’un comité d’audit dont le mandat consiste notamment à concevoir, mettre en place et appliquer des mesures nécessaires pour promouvoir la bonne gouvernance et l’éthique au sein de l’intéressée).  
  • Le Code d’éthique et de conduite de l’intéressée contient des clauses qui prévoient, entre autres:
    • la protection contre les représailles et la garantie de confidentialité et d’anonymat pour les lanceurs d’alerte (employés, dirigeants, administrateurs ou sous-traitants de l’intéressée, ou toute autre personne, qui dénonceraient des actes illégaux commis par l’intéressée);
    • l’obligation pour les employés, dirigeants, administrateurs et sous-traitants de l’intéressée de souscrire, par écrit, au début de leur emploi ou mandat et annuellement par la suite, un engagement dans lequel ils reconnaissent avoir lu et pris connaissance du Code d’éthique et de conduite et des autres politiques de conformité et d’éthique de l’interessée, et s’engagent à les respecter ainsi qu’à dénoncer les actes illégaux commis par l’interessée dont ils seraient témoins.
  • Dans le contexte du processus d’accréditation auprès de l’organisme provincial susmentionné, l’intéressé est tenue, depuis 2013 et jusqu’en 2020, de soumettre et elle soumet annuellement, à ses frais, à l’organisme provincial en question un rapport d’un vérificateur externe reconnu confirmant le maintien en place, la suffisance et l’efficacité des mesures de gouvernance et d’éthique adoptées par l’intéressée.
  • Tel qu’exigé par le commissaire, l’intéressée a modifié son Code d’éthique et de conduite en y ajoutant l’interdiction claire et explicite pour l’intéressée d’apporter de quelque façon que ce soit des contributions politiques au niveau fédéral, directement ou indirectement, notamment en remboursant ses employés, dirigeants, administrateurs ou sous-traitants ou les membres de leurs familles pour des contributions politiques, ou en compensant ces personnes, de quelque façon que ce soit, pour de telles contributions;
  • L’intéressée a renoncé à ce qu’un montant quelconque provenant de contributions visées ne lui soit remis. En effet, la Loi prévoit que les contributions reçues d’un donateur inadmissible lui soient remises si elles n’ont pas été utilisées par le donataire. Si les contributions ont été utilisées par le donataire, celui-ci doit verser la valeur des contributions au receveur général du Canada. L’acceptation par l’intéressée que les contributions visées qui n’ont pas été utilisées soient versées au receveur général au lieu de lui être remises fait en sorte que l’intéressée renonce à retirer quelque avantage financier que ce soit de la présente transaction.

Engagements et accord

L’intéressée s’engage à afficher, pendant les 30 jours suivant la signature de la présente transaction, dans ses locaux, de façon que cela soit visible à tous les employés qui y travaillent, un communiqué approuvé par le commissaire annonçant la conclusion et le contenu de cette transaction, ainsi que l’engagement de l’intéressée à respecter les dispositions pertinentes de la Loi, et à en faire rapport au commissaire, au plus tard dans les 30 jours suivant l’affichage du communiqué.

L’intéressée s’engage à publier, à ses frais, dans les 30 jours suivant la signature de la transaction, un avis intitulé « Norda Stelo inc. signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées au niveau fédéral entre 2004 et 2011 et s’engage à respecter la Loi électorale du Canada » (l’avis de la transaction), portant le logo de l’intéressée et reprenant exactement le texte préautorisé par le commissaire dans un journal d’expression française (pour l’avis en français) et un journal d’expression anglaise (pour l’avis en anglais) à très grand tirage à l’échelle du Québec, dont la publication sera faite un samedi et dans un format acceptable pour le commissaire.

L’intéressée s'engage à publier en français et en anglais, en haut de la première page de son site Web, pendant 30 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un hyperlien clair et lisible intitulé « Norda Stelo inc. signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales pour des contributions politiques illégales faites au niveau fédéral entre 2004 et 2011» qui pointe vers le texte intégral de l’avis de la transaction décrit ci-dessus.

L’intéressée s’engage à aviser par écrit tous ses dirigeants, ainsi que tous les membres de son conseil d’administration, de la signature de la présente transaction et de sa teneur en leur transmettant, par voie électronique ou autrement, une copie de l’avis de la transaction décrit ci-dessus dans les dix jours suivant la signature de la transaction.

L’intéressée s’engage à faire parvenir au commissaire, dans les cinq jours suivant l’avis donné à ses dirigeants et administrateurs actuels conformément au paragraphe précédent, la preuve écrite que l’avis leur a été donné.

En ce qui concerne les dirigeants ou administrateurs embauchés ou nommés par l’intéressée dans les six mois suivant la signature de la transaction, l’intéressée s’engage à les aviser par écrit, par voie électronique ou autrement, de la signature de la transaction et à leur remettre une copie de l’avis de la transaction décrit ci-dessus au moment de leur embauche ou nomination. Dans le même délai, l’intéressée fournit au commissaire la confirmation écrite qu’elle s’est conformée aux exigences prévues dans ce paragraphe.

Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressée s’engage à payer au receveur général du Canada une somme de 139 660,23 $ représentant le triple du montant des contributions en cause.

Compte tenu de la situation financière particulière de l’intéressée et du niveau de collaboration dont elle a fait preuve dans les présentes, le commissaire accepte qu’elle paie la somme mentionnée au paragraphe précédent en quatre versements effectués au moyen des chèques certifiés ou des traites bancaires libellés au nom du receveur général du Canada et remis au commissaire au plus tard aux dates et selon les montants suivants:

  • 28 février 2020 : 34 660,23$
  • 31 août 2020 : 35 000,00$
  • 28 février : 2021 : 35 000,00$
  • 31 août 2021 : 35 000,00$

Le commissaire convient que le respect par l’intéressée des conditions décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.

Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l’intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu’elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l’intéressée.

Le commissaire convient que l’intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu’elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l’intéressée reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire ou quiconque ne peut engager des poursuites pénales contre l’intéressée pour les faits faisant l’objet de la transaction, sauf s’il y a un manquement aux engagements pris par l’intéressée dans la présente transaction.


Signée par l'intéressé, en la ville de Québec, dans la province de Québec, en ce 27e jour de janvier 2020.

Alex Brisson,
Président et chef de la direction
Norda Stelo inc

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, en ce 3e jour d’avril 2020.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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