Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada

I. Préface

  1. L’intégrité du processus électoral repose principalement sur la bonne foi des participants et sur leur volonté de respecter les exigences de la législation électorale. La commissaire aux élections fédérales (ci-après « la commissaire ») encourage vivement tous les participants au processus électoral, y compris les partis politiques, les candidats, les tiers et les électeurs, à participer au système électoral, à lui faire confiance, et à respecter les règles mises en place pour le protéger.
  2. En cas de non-conformité présumée à la Loi électorale du Canada (la Loi) ou à la Loi référendaire, la commissaire compte sur la collaboration entière et opportune des parties visées. Une telle collaboration contribue à la résolution rapide des cas possibles de non-conformité.

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II. Objectif et avis de non-responsabilité

  1. Le présent document vise à offrir de l’information générale sur le mandat de la commissaire, sur les moyens d’action dont il dispose en cas de non-conformité à la Loi, et sur le processus de traitement des plaintes.
  2. Le présent document ne fournit pas d’avis juridiques. Il vise plutôt à formuler un énoncé de politique non contraignant qui décrit entre autres comment la commissaire exerce son mandat en vertu de la Loi. On recommande à toute personne qui voudrait en savoir plus sur ses obligations ou responsabilités en vertu de la Loi de consulter le texte de la Loi et les autres informations pertinentes disponibles sur le site Web du Bureau de la commissaire à www.cef-cce.ca ou sur celui d’Élections Canada à www.elections.ca. (Élections Canada est la marque officielle sous laquelle le Bureau du directeur général des élections [BDGE] exécute les opérations électorales, sauf celles visées par le mandat de la commissaire.) La présente remplace tout autre énoncé de politique antérieur à sa publication.

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III. Mandat de la commissaire en vertu de la Loi

  1. D’après le paragraphe 509(1) de la Loi, la commissaire est nommée à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections (DGE), après consultation du directeur des poursuites pénales (DPP), sous réserve de révocation motivée de la part du DGE. L’article 509.2 de la Loi précise que la commissaire est chargée de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. (La commissaire est aussi chargée du contrôle d’application de la Loi référendaire, en vertu du paragraphe 38 de ladite loi.) La commissaire traite seulement les plaintes en lien avec la Loi ou la Loi référendaire. Elle ne peut donc pas donner suite aux plaintes en vertu des lois qui ne relèvent pas de son mandat, ou ayant trait aux lois électorales dans d’autres ordres de gouvernement. Dans certains cas, la commissaire peut traiter d’une infraction au Code criminel si celle-ci est étroitement liée à une infraction commise à la Loi ou à la Loi référendaire.
  2. L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de tout citoyen canadien de voter et d’être éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. La Cour suprême du Canada a défini ce droit comme celui de participer utilement au processus électoral, dans le but d’assurer la représentation effective. Afin d’assurer la jouissance et l’exercice effectifs de ce droit dans le contexte fédéral, la Loi réglemente certains aspects du processus électoral et assortit les obligations qu’elle impose de sanctions pénales, administratives et civiles.
  3. La commissaire est chargée de faire respecter la Loi. Elle reçoit les plaintes concernant des cas possibles de non-conformité à celle-ci, et elle peut ouvrir une enquête lorsque les faits et circonstances le justifient. Elle peut aussi ouvrir une enquête ou entamer un examen de son propre chef même si aucune plainte n’a été soumise ou aucun renvoi n’a été reçu d’Élections Canada.
  4. La mise en application des dispositions pénales de la Loi est dévolue à la commissaire et au DPP, qui sont respectivement responsables des enquêtes et du dépôt des accusations, d’une part, et des poursuites pour des infractions à la Loi, de l’autre. La commissaire examine les allégations de non-conformité à la Loi et mène une enquête au besoin. Lorsqu’elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’engager une poursuite par rapport à une situation de non-conformité, la commissaire fait déposer une dénonciation, et le DPP prend en charge le dossier et dirige la poursuite pour les infractions à la Loi.
  5. Quand les circonstances s’y prêtent, la Loi permet à la commissaire de recourir à des mesures correctives non punitives pour donner suite à certaines situations de non-conformité. Par exemple, comme on le verra plus loin, plutôt que d’engager une poursuite, la commissaire peut régler certaines situations de non-conformité soit en concluant une transaction avec le contrevenant, soit en acceptant un engagement de ce dernier, ou encore en émettant un procès-verbal qui exige que ce contrevenant paie une sanction administrative pécuniaire (SAP).
  6. En période électorale, l’article 516 de la Loi permet à la commissaire de demander l’émission d’une injonction pour mettre fin à une infraction ou pour obliger une personne à respecter la Loi si l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public l’exigent.
  7. De plus, l’article 521.1 de la Loi permet à la commissaire de demander la radiation judiciaire d’un parti enregistré qui ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
  8. Les sections qui suivent explorent plus en détail chacun des outils formels susmentionnés.

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IV. Description du Bureau de la commissaire

  1. Depuis le 1er avril 2019, la Loi prévoit que la commissaire occupe son poste au sein du BDGE, mais le paragraphe 510(3) précise qu’elle mène ses enquêtes de façon indépendante du DGE. Dans l’exécution de son mandat, la commissaire est assistée d’enquêteurs, d’avocats, et d’autre personnel, y compris du personnel administratif, de communication et du renseignement. Les enquêteurs procèdent à l’examen des plaintes qui leur sont assignées; ils recueillent l’information et la preuve pertinentes et, en cas de décision d’engager une poursuite, ils déposent la dénonciation au nom de la commissaire et préparent avec les avocats le rapport de poursuite et la divulgation de la preuve.
  2. Toute décision de poursuivre l’examen des plaintes, de les classer, d’enquêter ou non, d’utiliser l’un ou l’autre des moyens d’assurer l’observation ou le contrôle d’application de la Loi, y compris le dépôt d’accusations, est prise par la commissaire ou par un membre de son personnel dûment autorisé à la faire.

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V. Principes généraux

  1. Dans l’ensemble de leur travail, la commissaire et ses employés sont guidés par les principes de l’indépendance, de l’impartialité et de l’équité.

L’indépendance et l’impartialité

  1. L’indépendance est indispensable à l’exercice des fonctions de la commissaire. De par sa nature, le processus électoral implique une compétition entre des partis politiques adverses et d’autres participants. Pour que le public garde confiance en l’intégrité du processus, il importe qu’aucun participant ne puisse influencer l’organisme chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application des règles pour s’avantager lui-même ou pour désavantager un adversaire.
  2. La commissaire exerce donc ses fonctions indépendamment de toute ingérence politique, ministérielle ou gouvernementale. Les modifications apportées à la Loi en 2014 et en 2018 sont venues consolider cette indépendance. Dans l’exercice de ses fonctions, la commissaire veille à éviter que quiconque ne cherche à obtenir son intervention pour obtenir un avantage politique ou pour toute autre fin inappropriée.
  3. En tout temps, les enquêteurs exercent les fonctions qui leur sont confiées dans le respect de l’indépendance et de l’impartialité de la commissaire. Ils agissent avec bonne foi et objectivité, sans chercher ni à favoriser ni à défavoriser un parti politique, un candidat, une organisation ou une autre personne ou entité.

L’équité

  1. La commissaire traite équitablement toutes les parties impliquées dans une affaire qui fait l’objet d’examens ou d’enquêtes. Après l’examen de sa plainte, le plaignant peut se faire demander d’autres éléments de preuve ou renseignements relatifs aux allégations. De même, avant d’engager une poursuite et après lui avoir fait connaître ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, la commissaire donne pleinement à la partie visée par une enquête l’occasion de fournir sa version des faits et toute autre information pertinente qu’elle souhaite soumettre.

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VI. Origine et processus d’examen d’une plainte

Les plaintes du public

  1. La commissaire reçoit des plaintes adressées par le public, de même que des renvois provenant d’autres sources. Quelle que soit leur origine, la commissaire examine soigneusement toutes les plaintes de contraventions possibles à la Loi qui lui parviennent.
  2. Toute personne qui a des motifs de croire qu’une contravention à la Loi a été commise peut porter plainte à la commissaire. Peuvent porter plainte les partis politiques et les candidats de même que tout autre individu, groupement ou association.
  3. Toute plainte devrait être soumise par écrit et être accompagnée des documents ou de l’information à l’appui de l’allégation. Pour un traitement efficace et rapide, la plainte devrait contenir au moins les renseignements suivants :
    • le nom complet et les coordonnées du plaignant;
    • la description complète des faits et circonstances de la contravention présumée, à savoir par exemple le lieu et la date;
    • l’identité des personnes ou des entités mises en cause;
    • les sources des renseignements fournis;
    • les noms des témoins éventuels.
  4. Quiconque souhaite déposer une plainte auprès de la commissaire peut le faire par écrit. Pour ce faire, il est préférable d’utiliser le formulaire de plainte sur le site Web de la commissaire (www.cef-cce.ca). Une plainte peut aussi être envoyée par télécopieur ou par la poste (voir la section IX, Adresse et coordonnées de la commissaire).

Les renvois d’Élections Canada

  1. La commissaire reçoit aussi des renvois provenant d’Élections Canada. Par exemple, la direction d’Élections Canada chargée du financement politique et de la vérification envoie régulièrement à la commissaire des dossiers dans lesquels la vérification des rapports financiers de tel parti ou de tel candidat a mis au jour des cas de non-conformité possible à la Loi. De même, le programme d’intégrité électorale à Élections Canada renvoie des cas potentiels de vote illégal lorsqu’ils ont des renseignements qui laissent entendre, par exemple, qu’un individu a voté sans avoir la qualité d’électeur, ou encore qu’un individu a voté plus d’une fois à la même élection.

Le traitement des plaintes et l’enquête

  1. Les plaintes ou les renvois reçus par la commissaire sont d’abord soumis à un examen préliminaire. Cet examen vise à déterminer si la plainte est de la compétence de la commissaire, si l’information fournie est suffisante et s’il y a lieu d’ouvrir une enquête.
  2. Pour déterminer si une plainte justifie ou non la tenue d’une enquête, la commissaire considère notamment les facteurs suivants :
    • La plainte donne-t-elle des raisons de soupçonner qu’il y a eu non-conformité à une exigence de la Loi?
    • Les renseignements disponibles permettent-ils de résoudre l’affaire sans la nécessité de déclencher une enquête?
    • La plainte contient-elle suffisamment de renseignements factuels pouvant servir de pistes pour les enquêteurs?
    • La gravité de la non-conformité alléguée justifie-t-elle la tenue d’une enquête, considérant, entre autres, le coût probable d’une telle enquête et la nécessité de faire un usage optimal des ressources limitées?
  3. Des motifs comme ceux qui suivent peuvent justifier qu’une plainte soit close dès l’examen préliminaire :
    • La plainte est anonyme.
    • Les allégations sont trop vagues ou manifestement non fondées.
    • Les actes ou omissions ne sont pas suffisamment graves.
    • Les allégations ne soulèvent aucun enjeu au sens de la Loi ou ne relèvent pas de la commissaire.
    • Des mesures correctives ont déjà été prises par la personne ou l’entité visée par la plainte de sorte que, vu la nature des allégations, il ne serait pas utile de donner suite à la plainte.
  4. Si la commissaire est d’avis qu’une plainte ne mérite pas d’être examinée plus en profondeur, le plaignant en est généralement informé.
  5. Par contre, si au terme de l’examen préliminaire, la commissaire estime que les allégations d’une plainte sont peut-être fondées et qu’une enquête est justifiée, elle fera enquête pour clarifier les faits et amasser la preuve pertinente. Conformément au paragraphe 510(2) de la Loi, mais sujet à une exception, la commissaire avise par écrit la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête dans les meilleurs délais après le début de celle-ci. L’exception selon laquelle la commissaire n’est pas tenue d’aviser la personne concerne les situations où elle estime qu’un tel avis risque de compromettre l’enquête ou toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
  6. Commet une infraction au sens de l’article 482.1 de la Loi quiconque entrave la commissaire ou ses enquêteurs dans l’exercice de leurs attributions. L’article 482.1 stipule également que commet une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à la commissaire ou à ses enquêteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

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VII. Moyens d’application de la Loi

Discrétion de la commissaire relativement au moyen à prendre pour résoudre une plainte

  1. Dans l’exercice de ses fonctions, et en particulier lorsqu’elle choisit la mesure d’observation et de contrôle d’application de la Loi qui sera utilisée dans une situation précise, la commissaire est toujours guidée par l’objectif primordial suivant : quelle mesure est la plus susceptible de servir au mieux l’intérêt public, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas.
  2. Au moment de choisir le moyen qui convient le mieux pour faire respecter la Loi et, le cas échéant, pour faire appliquer les principes d’une approche progressive, la commissaire considérera notamment les facteurs suivants :
    • la gravité des actes ou omissions et la proportionnalité de toute mesure proposée pour remédier à la non-conformité;
    • la nature et la qualité de la preuve recueillie pendant l’enquête, s’il y a eu enquête;
    • la fréquence du type de contravention;
    • l’utilisation prudente et optimale des ressources limitées en matière d’enquêtes, de poursuites et de l’appareil judiciaire;
    • la nécessité d’utiliser judicieusement les poursuites et de les utiliser lorsque l’intérêt public l’exige clairement, par exemple dans le cas d’infractions particulièrement graves ou lorsqu’il est nécessaire de dénoncer et de punir publiquement le comportement du contrevenant;
    • s’il y a lieu de prendre des mesures de dissuasion individuelles ou collectives;
    • les facteurs exceptionnels liés aux antécédents ou à la situation personnelle du contrevenant présumé (tels que l’état de santé, le niveau de sophistication, l’âge, etc.);
    • l’incidence probable qu’aura sur le contrevenant présumé un moyen particulier d’assurer l’observation et le contrôle d’application de la Loi;
    • la collaboration ou l’absence de collaboration des parties visées par la plainte;
    • l’existence ou l’absence d’antécédents d’inobservation de la Loi;
    • le temps écoulé depuis l’incident présumé;
    • le degré d’implication et de responsabilité des parties visées dans la perpétration de la contravention;
    • les mesures prises pour empêcher que la contravention ne se reproduise;
    • l’efficacité probable de l’un ou l’autre des moyens d’assurer l’observation et le contrôle d’application de la Loi;
    • selon la contravention, l’application des sanctions administratives automatiques possibles, telles que la perte du deuxième versement du remboursement des dépenses électorales du candidat (art. 477.74), la réduction automatique du montant des dépenses électorales remboursées en cas de dépassement (paragraphes 444(2) et 477.74(3)), l’interdiction pour un candidat de se présenter à une élection future (al. 65i)) et l’interdiction pour un député de siéger ou de voter à la Chambre des communes (par. 477.72(2) à (4));
    • si des mesures d’application sont nécessaires pour maintenir la confiance dans le système de financement électoral ou politique.
  3. Sous réserve du paragraphe qui suit, aucun des facteurs susmentionnés ne doit être pris isolément et appliqué comme s’il s’agissait de la seule considération. Tous les facteurs doivent être soigneusement sous-pesés et comparés les uns par rapport aux autres afin de déterminer ce qui, dans une situation particulière, servirait le mieux l’intérêt public. Par conséquent, étant donné le nombre de facteurs à prendre en considération et le fait que leur importance relative variera d’un cas à l’autre – souvent d’une manière qui ne sera pas nécessairement évidente – comparer les décisions prises dans des cas individuels peut s’avérer particulièrement difficile, voire contre-productif, puisque les détails sur la preuve recueillie ne sont pas toujours dans le domaine public.
  4. Cela dit, le facteur énoncé au sous-alinéa 32b) est unique en ce sens qu’il peut, à lui seul, être déterminant. En effet, pour que l’option particulière de mesure d’observation ou de contrôle d’application de la Loi soit même viable, la preuve recueillie au cours de l’enquête doit permettre d’atteindre le niveau de preuve requis pour permettre l’utilisation de cette option.
  5. Par exemple, même dans les cas où la contravention présumée est grave et a déjà fait, par le passé, l’objet d’une poursuite, la possibilité de porter des accusations dans un dossier particulier ne pourrait être envisagée si l’enquête n’a pas fourni de preuve fiable qui permettrait au poursuivant de croire qu’il existe une probabilité raisonnable de condamnation. Il faut une preuve suffisante permettant de croire que la culpabilité peut être prouvée hors de tout doute raisonnable. En l’absence d’une telle preuve, le dépôt d’accusations n’est tout simplement pas une option, même si tous les autres facteurs mentionnés à l’article 32 pointaient fortement en direction d’une poursuite.
  6. Dans de tels cas, une autre option, comme la conclusion d’une transaction, l’acceptation d’un engagement ou l’émission d’un procès-verbal proposant le paiement d’une SAP (le cas échéant) – toutes ces options exigeant un niveau de preuve inférieur à celui requis pour le dépôt d’accusations – pourrait s’avérer la meilleure option.

Les moyens informels : la lettre d’avertissement et les autres formes de communication

  1. La commissaire a pour fonction de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi. Certaines circonstances l’amènent à privilégier les moyens informels; c’est souvent le cas lorsque la contravention est mineure ou que la non-conformité est commise par inadvertance.
  2. Les moyens informels comprennent notamment les lettres d’avertissement ou d’information et d’autres formes de communication (téléphone ou courriel) adressées aux personnes ou entités qui font l’objet d’une plainte. Ces communications servent à renseigner les personnes ou entités visées sur la non-conformité présumée et sur les exigences de la Loi. Elles ont pour objectif de faire corriger la situation et de favoriser la conformité volontaire à l’avenir.
  3. Une lettre d’avertissement énonce les faits rattachés à la non-conformité présumée, de même qu’aux dispositions pertinentes de la Loi. Les personnes ou entités visées sont informées des conséquences possibles de la perpétration ou du maintien d’une situation de non-conformité, et mises en garde que la commissaire s’attend à ce qu’elles respectent désormais la Loi, puisqu’elles ont été dûment prévenues. Les lettres d’avertissement ne sont pas prévues par la loi et n’ont pas la même force juridique que les mesures formelles d’application de la loi. Par ailleurs, elles ne constituent pas un verdict de culpabilité ou de responsabilité civile, mais font partie du dossier de conformité de la personne ou de l’entité. De plus, avec l’application des principes de l’approche progressive, une personne ou une entité qui reçoit une lettre d’avertissement devrait s’attendre à ce que toute non-conformité récurrente soit traitée au moyen d’une réponse formelle.
  4. Dans les cas moins graves, le personnel de la commissaire peut aussi communiquer avec les personnes ou entités qui ne se sont pas conformées – y compris des partis politiques, des candidats ou des associations enregistrées – afin de les encourager à prendre toutes les mesures correctives qui s’imposent, ce qui évitera une répétition de la conduite en cause. Par exemple, en période électorale, les participants au processus électoral ayant fait l’objet d’une plainte sont souvent priés de corriger leur conduite. L’expérience a démontré que, le plus souvent, les personnes ou entités sont disposées, même empressées, à se conformer aux exigences de la Loi une fois qu’elles en ont été informées.

Les moyens formels pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la Loi

  1. Le régime formel visant à assurer l’observation et le contrôle d’application de la Loi va des mesures incitatives d’ordre administratif aux poursuites. Les mesures incitatives d’ordre administratif s’appliquent automatiquement en réponse à certaines formes d’inobservation (comme la confiscation du remboursement des dépenses électorales pour n’avoir pas déposé un rapport à temps et la réduction progressive du remboursement de dépenses électorales pour avoir trop dépensé). La commissaire n’est pas impliquée dans l’application de ces mesures incitatives : elles sont mises en application par Élections Canada.
  2. À l’autre extrémité, les poursuites et autres moyens formels prévus par la Loi demeurent importants et indispensables. Tel qu’indiqué plus haut, la Loi prévoit les moyens formels suivants :
    • l’acceptation, par la commissaire, d’un engagement;
    • l’émission d’un procès-verbal exigeant le paiement d’une SAP imposée par la commissaire;
    • la demande d’injonction;
    • la demande pour une ordonnance judiciaire visant la radiation d’un parti politique;
    • la négociation d’une transaction;
    • le dépôt d’une dénonciation menant à une poursuite par le DPP.

L’engagement

  1. L’engagement est une assurance formelle signée volontairement par une personne ou une entité et acceptée par la commissaire, qui peut comprendre les conditions qu’elle juge appropriées, y compris le paiement d’une somme par la personne ou l’entité. Avant d’accepter un engagement, la commissaire doit informer la personne ou entité concernée qu’un avis de l’engagement sera publié comme l’exige la Loi. En pratique, la commissaire accepte un engagement en le signant et en envoyant une copie de l’engagement signé à la personne ou à l’entité.
  2. Conformément à la Loi, la commissaire peut également déléguer le pouvoir d’accepter un engagement à l’un des membres de son personnel. À cette fin, la commissaire a délégué le pouvoir d’accepter ou de refuser un engagement découlant d’un procès-verbal qui a été émis ou, des circonstances où un procès-verbal pourrait être émis, pour un montant de 500 $ ou moins dans le cas d’un particulier, ou de 1 500 $ ou moins dans le cas d’une personne morale ou entité.
  3. L’article 521.13 de la Loi permet à la commissaire d’accepter l’engagement d’une personne ou d’une entité qui a commis une violation aux termes de la Loi. Les violations sont définies dans la Loi. Il s’agit notamment des contraventions à l’interdiction de voter illégalement (aux articles 281.3 à 281.5 de la Loi), ainsi qu’à toute disposition des parties 16 (Communications), 17 (Tiers) ou 18 (Financement politique) de la Loi. Le défaut de se conformer à une exigence du DGE en vertu de ces parties de la Loi ou à une disposition d’une transaction ou d’un engagement antérieur constitue également une violation de la Loi.
  4. Si la commissaire a déjà émis un procès-verbal imposant le paiement d’une SAP, elle peut accepter l’engagement de la personne ou de l’entité à qui le procès-verbal a été émis, comme solution de rechange à l’imposition de la sanction pécuniaire. Cette acceptation peut avoir lieu à tout moment avant que la personne ou l’entité ne soit réputée avoir commis la violation, comme indiqué au paragraphe 69 ci-dessous.
  5. Tel que prévu au paragraphe 521.13(3), l’engagement doit comprendre une description des actes ou omissions auxquels se rapporte la contravention ou le défaut de se conformer, ainsi que la disposition de la Loi ou l’exigence qui a été enfreinte ou non observée.
  6. L’article 508.3 prévoit que lorsqu’un acte ou une omission peut être traité soit comme une violation (voie civile), soit comme une infraction (voie criminelle), le fait de poursuivre par l’une des deux voies empêche la commissaire de poursuivre par l’autre. Cela signifie que si la commissaire a émis un procès-verbal ou accepté un engagement pour un acte ou une omission qui constitue également une infraction, il ne sera généralement plus possible de conclure une transaction ou de porter des accusations pour cette infraction.
  7. Si la commissaire accepte un engagement avant qu’un procès-verbal n’ait été émis pour l’acte ou l’omission auquel l’engagement se rapporte, elle ne peut plus émettre un procès-verbal relativement à ces actes ou omissions.
  8. Inversement, si un procès-verbal a été émis pour ces actes ou omissions, les procédures relatives au procès-verbal – y compris toute révision de la décision – prennent fin par l’acceptation, par la commissaire, de l’engagement fourni par la personne ou l’entité.
  9. Lorsque la personne ou l’entité a reçu signification d’un procès-verbal et qu’elle a par la suite proposé un engagement comme solution de rechange, l’alinéa 521.21(2)c) de la Loi exige que l’avis de la décision de la commissaire de ne pas accepter l’engagement soit signifié à cette personne ou entité. Dans de tels cas, l’alinéa 521.21(3)d) prévoit que le jour de signification aux fins de paiement de la SAP proposée dans le procès-verbal est le jour où l’avis est envoyé par courriel. La personne ou l’entité doit alors, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis, payer la sanction ou demander une révision de la décision de la commissaire.
  10. Afin d’assurer la transparence du processus, et comme l’exige la Loi, la commissaire publie sur son site Web, à l’adresse www.cef-cce.ca, un avis indiquant le nom de la personne ou de l’entité qui a fourni l’engagement, ainsi que le texte de l’engagement, sauf les signatures des parties.
  11. Si la commissaire a accepté un engagement d’une personne ou d’une entité en vertu duquel une somme doit être versée au receveur général, toute partie de cette somme qui demeure impayée – après le délai prévu dans l’engagement de payer la somme – constitue une dette envers la Couronne qui peut être recouvrée devant la Cour fédérale du Canada.

Le procès-verbal et les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

  1. La Loi recense certaines contraventions et certains défauts de se conformer qui sont des violations passibles d’une SAP, sur délivrance par la commissaire d’un procès-verbal signifié à la personne ou l’entité qui est soupçonnée d’avoir commis la violation. Ces contraventions et défauts de se conformer identifiés comme des violations sont les mêmes que ceux dont il est question plus haut.
  2. Comme l’indique l’article 508.4 de la Loi, l’objet d’une SAP est de promouvoir la conformité à la Loi et non de punir (comme c’est le cas pour le dépôt d’accusations).
  3. La SAP maximale pour une violation commise par une personne est de 1 500 $. Dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, le maximum pour une violation est de 5 000 $. En plus de ces plafonds, dans le cas d’une contribution politique excessive – ou d’une contribution politique versée par une personne ou une entité qui n’est pas admissible à le faire – la sanction maximale mentionnée ci-dessus peut être augmentée d’une somme supplémentaire ne dépassant pas le double du montant de la partie illégale de la contribution.
  4. Chaque jour où une violation est commise ou se poursuit constitue une violation distincte.
  5. Le montant d’une SAP est déterminé en tenant compte des critères énoncés à l’article 508.6 de la Loi :
    • le degré d’intention ou de négligence de la part de la personne ou de l’entité qui a commis la violation;
    • le préjudice causé par la violation;
    • le fait que la personne ou l’entité a tiré un avantage de la violation;
    • le fait que la personne ou l’entité a fait des efforts raisonnables pour atténuer ou renverser les effets de la violation;
    • le fait que la personne ou l’entité a pris des mesures pour éviter de commettre la violation à l’avenir;
    • le fait que la personne ou l’entité a fourni toute l’aide raisonnable à la commissaire relativement à la violation, y compris la signaler et fournir tout renseignement pertinent;
    • les antécédents de conformité de la personne ou de l’entité aux dispositions de la Loi;
    • la capacité de la personne ou de l’entité de payer la sanction;
    • toute circonstance aggravante ou atténuante.
  6. L’article 521.11 de la Loi permet à la commissaire – ou à un membre de son personnel à qui elle en a délégué le pouvoir – d’émettre un procès-verbal signifié à une personne ou une entité, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise. Le procès-verbal doit indiquer ce qui suit :
    • le nom de la personne ou de l’entité;
    • la disposition de la Loi qui a été enfreinte ou l’exigence – ou la disposition de la transaction ou de l’engagement – qui n’a pas été respectée;
    • l’acte ou l’omission auquel la violation se rapporte;
    • le montant de la SAP pour la violation;
    • les détails concernant le mode de paiement;
    • le processus de demande de révision de la décision;
    • le processus de présentation d’un engagement qui, s’il est accepté par la commissaire, mettra fin aux procédures engagées;
    • les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander un réexamen ou de fournir un engagement.
  7. En pratique, la signification du procès-verbal à la personne ou à l’entité se fait par voie électronique, si la commissaire, son personnel ou le personnel d'Élections Canada a eu des communications antérieures au cours des six derniers mois avec cette personne ou entité en utilisant une adresse électronique donnée.
  8. Il est interdit à la commissaire d’émettre un procès-verbal pour tout acte ou omission dont il a eu la connaissance plus de cinq ans auparavant ou qui est survenu il y a plus de dix ans.
  9. Si aucune demande de révision n’a encore été présentée, la commissaire peut annuler le procès-verbal ou y corriger une erreur.
  10. Au lieu de payer le montant de la sanction pécuniaire indiqué dans le procès-verbal, la personne ou l’entité peut demander une révision de la décision de la commissaire. La demande de révision doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle le procès-verbal lui a été signifié ou, si elle a fourni un engagement à la commissaire, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a reçu l’avis l’informant que son engagement n’avait pas été accepté.
  11. Une demande peut être faite à la commissaire de réviser la violation présumée ou la sanction – ou les deux – si le montant de la sanction imposée à une personne pour une violation distincte est de 500 $ ou moins, ou si le montant de la sanction imposée à une personne morale ou une entité pour une violation distincte est de 1 500 $ ou moins.
  12. Si le montant de la sanction imposée à une personne, à une personne morale ou à une entité pour une violation est supérieur aux seuils susmentionnés (c.-à-d. 500 $ pour une personne ou 1 500 $ pour une personne morale ou une entité), la demande de révision de la violation présumée ou de la sanction est présentée au DGE.
  13. Seules les preuves écrites et les observations écrites peuvent être prises en considération par la commissaire ou le DGE, selon le cas, au cours d’un examen. La commissaire ou le DGE peut :
    • déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ou l’entité a commis la violation;
    • confirmer, ou réduire le montant de la SAP;
    • déterminer qu’aucune SAP ne devrait être imposée relativement à la violation.
  14. Une SAP imposée à une personne l’est à titre personnel, peu importe la qualité en laquelle elle a commis la violation. Par exemple, l’agent principal d’un parti ou l’agent officiel d’un candidat, contre qui une sanction a été imposée, a l’obligation personnelle de payer le montant.
  15. Un employeur peut être tenu responsable du fait d’autrui pour une violation commise par un employé dans l’exercice de ses fonctions. En outre, une entité peut être tenue responsable du fait d’autrui pour une violation commise par un agent ou un mandataire agissant dans le cadre de ses pouvoirs. Par exemple, un parti enregistré peut être tenu responsable du fait d’autrui pour les actes d’un bénévole s’il a autorisé la personne à exécuter la tâche.
  16. Dans le cas de la campagne d’un candidat à l’investiture, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’élection, aucuns fonds de campagne ne peuvent être utilisés pour payer le montant d’une SAP imposée en vertu de la Loi.
  17. Une personne est réputée avoir commis la violation :
    • si elle paie le montant de la SAP indiqué dans le procès-verbal ou dans la décision de la commissaire ou du DGE après examen;
    • si, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal, elle n’a pas payé le montant de la SAP, n’a pas exercé son droit de demander une révision et n’a pas fourni à la commissaire un engagement;
    • si, dans les 30 jours suivant la signification de la décision de la commissaire de ne pas accepter son engagement, elle n’a pas payé la SAP et n’a pas exercé son droit de demander une révision;
    • si, dans les 30 jours suivant la signification de la décision de la commissaire ou du DGE concernant la demande de révision, elle n’a pas payé la SAP.
  18. Lorsqu’une personne ou une entité est réputée avoir commis une violation, la commissaire doit publier un avis qui indique le nom de la personne ou de l’entité, l’acte ou l’omission ou le défaut de se conformer auquel la violation se rapporte et le montant de la SAP. La commissaire publie cet avis sur son site Web à www.cef-cce.ca.
  19. Pour plus d’informations sur le régime des SAP, veuillez consulter la Politique sur le régime de sanctions administratives pécuniaires de la commissaire aux élections fédérales, disponible sur le site Web de la commissaire, à www.cef-cce.ca.

L’injonction

  1. En vertu du paragraphe 516 de la Loi, la commissaire peut demander à un tribunal d’émettre une injonction enjoignant une personne de s’abstenir d’un acte prohibé ou d’accomplir un acte exigé par la Loi. La commissaire ne peut avoir recours à ce moyen qu’en période électorale. La brièveté de la période au cours de laquelle une injonction peut être demandée, à savoir la période électorale, limite considérablement l’utilisation qui peut être faite de ce recours.
  2. La commissaire ne peut demander une injonction que si elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un acte ou omission contraire à la Loi.
  3. Le tribunal ne peut délivrer une injonction que s’il a des motifs raisonnables de croire que les éléments suivants le justifient :
    • la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission;
    • le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral; et
    • l’intérêt public.

Le recours en radiation

  1. La Loi accorde à la commissaire le pouvoir de demander à un tribunal la radiation judiciaire d’un parti politique enregistré qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, de ne pas compter parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. La procédure et les conditions d’application de ce mécanisme sont prévues à l’article 521.1 de la Loi.

La transaction

  1. L’article 517 de la Loi permet à la commissaire de conclure une transaction avec une personne ou entité visée si elle a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un acte ou d’une omission pouvant constituer une infraction à la Loi.
  2. La transaction est une entente officielle signée volontairement par la commissaire et la personne ou entité. Elle est assortie de toute modalité ou condition que la commissaire estime nécessaire, qui peut comprendre l’obligation de payer la somme qui y est mentionnée. Avant de conclure une transaction, la commissaire doit informer la personne ou l’entité visée de son droit de consulter un avocat.
  3. Tel que prévu au paragraphe 517(4) de la Loi, la transaction peut comporter une déclaration par laquelle la partie visée admet sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions qui constituent l’infraction faisant l’objet de l’entente. En pratique toutefois, à moins que la transaction porte sur un acte ou omission non encore commis, la commissaire exige que la personne ou l’entité admette sa responsabilité : elle en fait une condition préalable à la transaction. Néanmoins, cette déclaration de responsabilité et l’entente elle même n’entraînent pas de casier judiciaire. Par ailleurs, la transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les poursuites pénales ou civiles qui pourraient être intentées contre la partie concernée pour les mêmes actes ou omissions.
  4. Tant et aussi longtemps que la partie respecte les conditions de la transaction, aucune poursuite ne peut être intentée ou continuée contre elle pour l’acte ou l’omission constituant l’infraction qui a fait l’objet de la transaction. En cas de non-conformité aux conditions, une poursuite peut être intentée ou reprise. Toutefois, en cas d’exécution partielle de la transaction, le tribunal peut rejeter la poursuite s’il la trouve injuste dans les circonstances.
  5. Le défaut de se conformer à une condition d’une transaction constitue une violation pour laquelle la commissaire peut émettre un procès-verbal et imposer une SAP.
  6. La conclusion d’une transaction empêche la commissaire d’engager une poursuite, sauf s’il y a inexécution de la transaction par la partie concernée.
  7. Même après l’engagement d’une poursuite, le DPP peut, après avoir consulté la commissaire, lui renvoyer l’affaire pour un règlement potentiel par transaction s’il estime qu’une transaction servirait mieux l’intérêt public.
  8. Tant qu’une transaction n’a pas été complètement exécutée, la commissaire et la personne ou l’entité concernée peuvent renégocier les conditions dont elle est assortie, à la demande de l’une ou de l’autre partie.
  9. Si la commissaire est d’avis que la transaction est totalement exécutée, elle en avise la personne ou l’entité concernée et le DPP, s’il y a lieu. Elle émet aussi un avis d’exécution, dont la signification empêche les poursuites pour l’acte ou l’omission qui a fait l’objet de la transaction.
  10. La partie de la somme qui doit être versée au receveur général et qui demeure impayée après l’expiration du délai de paiement qui est prévu dans la transaction est une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale.
  11. En vue d’assurer la transparence du processus, et comme l’exige la Loi, la commissaire publie sur son site Web, à www.cef-cce.ca, un avis indiquant le nom de la partie visée, les actes ou omissions qui lui sont reprochés et le texte de la transaction. Toute partie qui accepte de conclure une transaction avec la commissaire est tenue de consentir à la publication de cet avis.

Les poursuites

  1. La nécessité de faire un usage judicieux des poursuites implique que le dépôt d’accusations soit réservé aux infractions particulièrement graves lorsque, par exemple, il devrait y avoir dénonciation publique de la conduite du contrevenant et une sanction devrait lui être imposée. En outre, la décision d’intenter des poursuites ne peut être prise que s’il existe suffisamment de preuves conformes à la norme de preuve criminelle.
  2. La décision de porter des accusations ne sera pas influencée par l’un ou l’autre des facteurs suivants :
    • tout motif de discrimination illicite prévu au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
    • les associations, les activités ou les croyances politiques du contrevenant ou de toute autre personne touchée par l’enquête;
    • les sentiments personnels au sujet de la personne ou de l’entité visée par la plainte;
    • toute considération partisane, notamment les avantages ou les désavantages politiques possibles pour le gouvernement ou pour quelque association ou parti politique enregistré, candidat, candidat à la direction, candidat à l’investiture ou groupe politique que ce soit.
  3. La Loi prévoit que, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise, la commissaire peut engager ou faire engager une poursuite. Dans un tel cas, elle demande à un enquêteur de sa Direction des enquêtes de déposer une dénonciation sous serment devant un juge de paix.
  4. Après le dépôt de la dénonciation, le Bureau du DPP est responsable de tous les aspects de la poursuite (y compris les appels). Les poursuites sont menées conformément à des principes bien établis (voir le Guide du SPPC). Le DPP peut décider d’ordonner un arrêt des procédures ou de renvoyer l’affaire à la commissaire s’il est d’avis que l’intérêt public serait mieux servi par la conclusion d’une transaction.

La prescription

  1. Depuis que certaines modifications sont entrées en vigueur le 19 juin 2014, la Loi exige que les poursuites pour une infraction n’exigeant pas de preuve d’intention soient engagées six ans ou moins après la perpétration de l’infraction. Les poursuites pour toute autre infraction peuvent être engagées en tout temps.
  2. Avant le 19 juin 2014, la prescription pour toutes les infractions était de 10 ans après la perpétration de l’infraction, et aucune poursuite ne pouvait débuter plus de cinq ans après que la commissaire eut pris connaissance des faits. Pour les infractions commises avant le 19 juin 2014, les nouveaux délais de prescription décrits au paragraphe ci-dessus s’appliquent si, à cette date, le délai de prescription précédent en vigueur n’était pas encore expiré. Toutefois, pour toute infraction dont le délai de prescription précédent était déjà expiré, l’adoption des nouvelles dispositions n’a pas eu pour effet de rétablir la capacité de porter des accusations.

Les infractions et les peines

  1. La partie 19 de la Loi prévoit plusieurs infractions visant, entre autres, les actes ou omissions des candidats, des électeurs, des partis enregistrés, des associations enregistrées, des tiers, des candidats à la direction ou à l’investiture, des agents officiels et des fonctionnaires électoraux.
  2. Les diverses dispositions de la Loi portant sur les infractions établissent le degré d’intention que la poursuite doit prouver pour qu’une personne soit déclarée coupable d’une infraction à la Loi. Certaines infractions sont de responsabilité stricte, c’est-à-dire qu’il suffit qu’on prouve que l’acte ou l’omission prohibée a eu lieu pour justifier une déclaration de culpabilité, à moins que l’accusé ne prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable selon la prépondérance des probabilités.
  3. Pour d’autres infractions, la Loi exige qu’il y ait preuve d’une intention, c’est-à-dire que la personne a délibérément ou sciemment commis l’infraction. Autrement dit, la preuve doit démontrer ou bien que la partie poursuivie savait ce qu’elle faisait et entendait avoir le comportement qui lui est reproché, ou bien qu’elle a fait preuve d’insouciance, ou bien qu’elle a délibérément choisi de ne pas s’informer alors qu’elle savait ou soupçonnait qu’elle devrait le faire.
  4. Sur déclaration de culpabilité, le tribunal peut imposer une peine choisie à partir d’un éventail de peines prévues pour chaque infraction, y compris l’absolution, l’amende ou l’emprisonnement. Le paragraphe 501(1) de la Loi accorde aussi aux tribunaux le pouvoir d’imposer d’autres formes de sanctions, dont :
    • l’exécution de travaux d’intérêt collectif;
    • un paiement au receveur général correspondant, soit à l’avantage financier obtenu, soit à la valeur des contributions illégales faites;
    • l’indemnisation des personnes ayant subi un dommage;
    • l’exécution de l’obligation dont le non-respect constitue une infraction à la Loi (p. ex. soumettre un rapport);
    • toute autre mesure raisonnable pour assurer le respect de la Loi.
  5. Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal, ou encore l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable de l’une des infractions prévues au paragraphe 501(3) de la Loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction et en plus de toute peine infligée en vertu de la Loi, ordonner au directeur général des élections de radier le parti visé. Les infractions suffisamment graves sont par exemple de fournir des renseignements faux ou trompeurs, de les certifier ou de faire une fausse déclaration dans le rapport ou le document d’enregistrement d’un parti, ou encore de ne pas déposer un rapport.
  6. Enfin, la Loi prévoit un certain nombre d’infractions qualifiées d’actes illégaux ou de manœuvres frauduleuses quand elles sont commises par une certaine catégorie de personnes (voir l’article 502 de la Loi) : par exemple, le fait pour un candidat ou un agent officiel de voter plus d’une fois, de gêner le travail d’un fonctionnaire électoral, de dépasser le plafond de dépenses électorales ou de se faire passer pour un agent réviseur. Ce sont des délits susceptibles d’affecter très sérieusement l’intégrité du processus électoral. Une personne déclarée coupable d’une telle infraction perd automatiquement certains droits pendant une période de cinq ans dans le cas d’un acte illégal, et pendant sept ans dans le cas d’une manœuvre frauduleuse, à savoir :
    • le droit d’être élu ou de siéger à la Chambre des communes;
    • le droit de remplir une charge dont le titulaire est nommé par la Couronne ou le gouverneur en conseil.
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VIII. Collecte et traitement de l’information par le Bureau de la commissaire

  1. Dans l’exécution de son mandat, la commissaire peut avoir besoin de renseignements qui se trouvent en la possession de personnes autres que le plaignant ou la personne visée par la plainte. Aussi les renseignements nécessaires pour établir si une contravention a été commise peuvent-ils être des renseignements personnels, ou de l’information à l’égard de laquelle il existe une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les moyens extrajudiciaires

  1. Les moyens extrajudiciaires permettent à la commissaire d’accéder légalement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation d’un juge, à des renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour l’exécution de son mandat.
  2. Les enquêteurs de la commissaire peuvent obtenir et utiliser les renseignements qui leur sont fournis volontairement par les plaignants ou toute autre personne. Les personnes ou les entités qui font l’objet d’une enquête peuvent aussi volontairement fournir de l’information aux enquêteurs. Les personnes ou les entités qui fournissent des renseignements à la commissaire ou à ses enquêteurs devraient toujours le faire de bonne foi. Comme indiqué à l’article 30 ci-dessus, commet une infraction quiconque entrave les enquêtes de la commissaire ou fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à ses enquêteurs.

a) Les documents publics

  1. Les documents suivants sont des documents publics auxquels la commissaire, ses enquêteurs et tout le public ont accès :
    • les rapports et autres documents que les partis politiques enregistrés, les associations de ces partis, les candidats et les tiers sont tenus de déposer auprès du DGE;
    • les instructions et les décisions du DGE en vertu de la Loi;
    • toute la correspondance que le DGE échange avec les fonctionnaires électoraux ou avec d’autres personnes au sujet d’une élection.
  2. Dans le respect des principes et des exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la commissaire et ses enquêteurs utilisent également d’autres sources publiques d’information, dont Internet.

b) Les documents électoraux

  1. La Loi autorise la commissaire à examiner les documents électoraux sous la garde du DGE. Ces documents comprennent les brefs d’élections, les actes de candidature produits par les candidats, les bulletins de vote non distribués, les documents qui se rapportent à la révision des listes électorales, les relevés du scrutin utilisés pour effectuer la validation des résultats, les rapports des bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées et qui peuvent contenir des documents tels qu’un paquet des bulletins de vote inutilisés, les paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats, les listes électorales, et les certificats d’inscription des électeurs.

c) Les renseignements recueillis par Élections Canada pendant la vérification

  1. Quand elle constate que des actes de non-conformité à la Loi ont peut-être été commis, la direction d’Élections Canada qui procède aux vérifications peut renvoyer le dossier à la commissaire. Elle fournit alors à celle-ci tous les renseignements pertinents recueillis pendant la vérification.

d) Renseignements sous le contrôle d’une institution fédérale

  1. La « Division des enquêtes, Bureau de la commissaire aux élections fédérales » est un organisme d’enquête pour les fins de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette désignation permet à une autre institution fédérale de communiquer des renseignements personnels sous son contrôle à un enquêteur, sur la demande écrite de ce dernier, en vue de faire respecter les lois canadiennes ou de mener une enquête licite.
  2. La demande doit préciser les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés. Les renseignements demandés sont communiqués à la discrétion de l’institution fédérale sous le contrôle duquel les renseignements sont conservés. Cela dit, lorsque la personne sous enquête a une attente raisonnable du respect de sa vie privée concernant les renseignements personnels sous le contrôle de cette institution fédérale, les enquêteurs de la commissaire obtiendront une ordonnance judiciaire pour faire respecter ses droits constitutionnels à la vie privée.

e) Demande pour les documents établissant les dépenses électorales d’un parti

  1. Lors de l’enquête d’une plainte, l’article 510.001 de la Loi accorde à la commissaire le pouvoir de demander que l’agent principal d’un parti enregistré lui communique, dans un délai imparti, les pièces justificatives pour toute dépense rapportée dans le compte de dépenses électorales du parti. Il peut s’agir notamment de factures, d’états de compte bancaire, de bordereaux de dépôt et de chèques annulés. L’agent principal qui ne se conforme pas à une telle demande de la commissaire commet une infraction.

Les moyens judiciaires

a) Ordonnances de communication et de perquisition

  1. Les enquêteurs doivent obtenir une autorisation judiciaire préalable pour accéder aux renseignements pertinents à l’égard desquels une personne ou entité a raisonnablement le droit de s’attendre au respect de sa vie privée. De tels renseignements sont protégés par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives.
  2. Les enquêteurs de la commissaire sont des « fonctionnaires publics » au sens du Code criminel et, ayant ce statut, peuvent demander à un juge de délivrer un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication des documents. Si sur la foi de preuves fournies par affidavits, les enquêteurs peuvent convaincre le juge qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des preuves d’une infraction se trouvent en un lieu donné, ils pourront obtenir un mandat de perquisition qui leur permettra d’entrer en ce lieu et d’y saisir les documents ou autres éléments décrits dans le mandat.
  3. Quant à l’ordonnance de communication, elle oblige un tiers, c’est à dire une personne autre que celle qui est visée par l’enquête, à communiquer à la commissaire ou à l’un de ses enquêteurs les renseignements ou les documents qu’elle a en sa possession et qui sont décrits dans l’ordonnance. Le tribunal accorde la demande si le juge de paix ou le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents ou de l’information fourniront des éléments de preuve relativement à la commission d’une infraction.

b) Ordonnance exigeant le témoignage ou une déclaration écrite

  1. La commissaire ou son représentant autorisé peut demander à un juge d’émettre une ordonnance en vertu de l’article 510.01 de la Loi, exigeant qu’un témoin se présente à un interrogatoire et réponde, sous serment, à toute question liée à une contravention faisant l’objet d’une enquête par la Division des enquêtes de la commissaire, ou de préparer et donner une déclaration écrite faite sous serment énonçant en détail les renseignements visés.
  2. Le juge rend l’ordonnance s’il est convaincu, selon l’information dans la dénonciation faite sous serment, que :
    • des motifs raisonnables existent de croire qu’il y a eu ou qu’il y aura une contravention à la Loi;
    • l’individu détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver l’infraction.
  3. Sur réception d’une telle demande, le juge peut ordonner que la personne faisant l’objet de la demande en reçoive l’avis. Par ailleurs, le juge peut procéder de façon ex parte (c.-à-d. sans en informer la personne contre qui l’ordonnance est demandée) si la communication des renseignements contenus dans la demande, entre autres, compromettrait l’identité d’un informateur, compromettrait la nature ou l’étendue d’une enquête en cours, divulguerait de l’information sur les techniques d’enquête qui mettrait en péril les enquêtes futures, ou causerait un préjudice à un innocent. Si le juge rend l’ordonnance ex parte, les documents relatifs à la demande sont placés sous scellé et une ordonnance est rendue interdisant au témoin de divulguer toute information concernant la procédure. L’objet de l’enquête et son représentant juridique peuvent assister à l’interrogatoire du témoin, sauf si l’ordonnance a été rendue ex parte, ou que la commissaire établit à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction devant qui l’interrogatoire aura lieu que leur présence entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.
  4. Le témoignage rendu par le témoin faisant l’objet d’une ordonnance et toute preuve découlant de ce témoignage, ainsi que toute déclaration écrite faite sous serment, ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis, sauf en cas de poursuite pour parjure ou d’avoir fait entrave à une enquête de la commissaire. Néanmoins, les renseignements obtenus par ces moyens peuvent être utilisés pour obtenir une autorisation judiciaire pour un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication en vertu du Code criminel.
  5. L’interrogatoire est mené en privé devant le fonctionnaire d’instruction désigné dans l’ordonnance judiciaire contraignant le témoin à participer à l’interrogatoire. Le fonctionnaire d’instruction permettra au témoin qui sera interrogé d’être accompagné par son avocat.

La divulgation de renseignements en la possession de la commissaire

Commentaires sur les enquêtes en cours

  1. L’enquête sur une infraction possible à la Loi peut déboucher sur des accusations criminelles lourdes de conséquences pour la personne visée, peu importe l’issue, d’où l’importance primordiale de garantir l’équité.
  2. De surcroît, les enquêtes doivent être protégées de tous facteurs qui pourraient entacher leur intégrité. Les enquêteurs doivent pouvoir garder confidentielle leur stratégie d’enquête, et les témoins éventuels, être protégés autant que possible de toute influence ou ingérence indue.
  3. Pour cette raison, et comme le font d’ailleurs la plupart des corps policiers et des organismes d’enquête, la commissaire se garde généralement de commenter les enquêtes en cours.

Devoir de préserver la confidentialité

  1. La loi confirme l’importance de préserver la confidentialité des enquêtes auxquelles se livre la commissaire. Le paragraphe 510.1(1) interdit à la commissaire et aux personnes sous son autorité de communiquer des renseignements sur la teneur d’une enquête, qu’il s’agisse par exemple de l’identité du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou de l’identité des témoins.
  2. Le paragraphe 510.1(2) prévoit des exceptions précises au devoir de préserver la confidentialité. Ainsi, la commissaire peut communiquer :
    • avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;
    • les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;
    • les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales ou les renseignements qui sont requis pour mener une poursuite, lorsqu’une poursuite a été engagée:
    • les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de révision judiciaire;
    • les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;
    • les renseignements qui, de l’avis de la commissaire, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;
    • les renseignements dont le DGE a besoin lorsqu’il est saisi d’un examen d’une décision de la commissaire d’imposer une SAP;
    • les renseignements qui, de l’avis de la commissaire, sont nécessaires pour qu’une personne ou entité puisse fournir un engagement;
    • les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.

Divulgation dans l’intérêt public

  1. L’une des exceptions à l’exigence pour la commissaire et les personnes agissant sous son autorité de maintenir la confidentialité des renseignements recueillis concerne la communication de renseignements que la commissaire estime être dans l’intérêt public. La Loi prévoit trois facteurs dont la commissaire doit tenir en compte pour décider si une divulgation est dans l’intérêt public :
    • la nécessité de protéger la vie privée;
    • la présomption d’innocence dont bénéficie la personne dont la conduite fait l’objet d’une enquête;
    • la nécessité de maintenir la confiance du public dans l’équité du processus électoral.

Divulgation au public

  1. Dans certaines situations, il peut être important de divulguer des renseignements concernant une plainte ou une enquête au public. Si, par exemple, des renseignements partiels ou inexacts ou des rumeurs non fondées circulent, la nécessité de maintenir la confiance du public envers l’équité du processus électoral peut justifier une telle divulgation.

Communication avec le plaignant

  1. Le personnel de la commissaire communique généralement par écrit avec le plaignant pour accuser réception de sa plainte, pour obtenir de l’information de sa part et pour l’informer du résultat de sa plainte. Le plaignant peut être invité à fournir tout document à l’appui de sa plainte, ou bien à se présenter en entrevue.
  2. Certaines plaintes peuvent être closes ou réglées à l’étape de l’évaluation préliminaire sans qu’il y ait eu enquête ou que des moyens de mise en application de la Loi aient été utilisés. Tel est notamment le cas lorsque la plainte met en cause une omission ou un acte non régi par la Loi, lorsque la plainte ne repose pas sur des renseignements suffisamment fiables, ou lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner suite à l’affaire selon les critères énoncés au paragraphe 26.
  3. Généralement, lorsqu’un dossier est clos, le plaignant est avisé et informé par écrit des conclusions auxquelles on est arrivé. On lui indique également si une transaction a été conclue, si un engagement a été accepté, si un procès-verbal a été émis avec une SAP imposée ou si des accusations ont été portées, ou encore si l’affaire a fait l’objet d’un procès et quel en a été le résultat.

Communication avec la partie visée par la plainte

  1. Le paragraphe 510(2) de la Loi exige, tel qu’indiqué ci-dessus, que la commissaire avise la personne qui fait l’objet d’une enquête par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu'elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci. L’avis écrit n’est nécessaire qu’à l’ouverture de l’enquête lorsqu’il y a des raisons de soupçonner qu’une infraction a été commise : il ne s’applique pas à l’examen préliminaire.
  2. Pendant une enquête, il est d’usage que les enquêteurs communiquent avec les personnes ou les représentants des entités visées et leur propose de les rencontrer, pour leur poser des questions et pour connaître leur version des faits. Quand la loi l’exige, l’enquêteur expose de vive voix à la personne les droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, cela avant l’entrevue. La personne ou l’entité est informée de la nature de l’enquête pendant l’entrevue.
  3. Si la personne ou l’entité visée par la plainte n’a pas été avisée en application du paragraphe 510(2) qu’elle faisait l’objet d’une enquête et qu’elle n’a pas été interrogée, la commissaire peut décider de fermer le dossier sans communiquer avec elle.

Communication d’information relative aux mesures formelles d’observation et de contrôle d’application de la loi

  1. L’acte d’accusation (la dénonciation), les dossiers d’instance et autres documents judiciaires ainsi que les décisions judiciaires concernant les accusations portées en vertu de la Loi sont des documents publics disponibles auprès des instances compétentes. Après le dépôt des accusations en vertu de la Loi et le début de la poursuite, la commissaire publie habituellement, après consultation du SPPC, des renseignements sur les accusations qui ont été portées et sur l’issue des dossiers portés devant les tribunaux.
  2. Un résumé des sentences prononcées par les tribunaux et les transactions signées par la commissaire sont affichés sur le site Web de la commissaire, à www.cef-cce.ca, de même que les avis des engagements acceptés par la commissaire et les procès-verbaux émis.
  3. La Loi permet à la commissaire de communiquer les renseignements qui doivent être communiqués dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision prise en vertu de la Loi. En outre, la commissaire peut communiquer les renseignements dont le DGE a besoin lorsqu’une demande de révision d’une décision d’imposer une SAP a été présentée.

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IX. Adresse et coordonnées de la commissaire

  1. Pour obtenir de l’information générale sur la mise en application de la Loi ou pour déposer une plainte, veuillez communiquer directement avec la commissaire et son personnel par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par la poste :

  2. Commissaire aux élections fédérales
    30, rue Victoria
    Gatineau QC  K1A 0M6
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